Celui-ci était en mesure d'attester de la durée de son séjour en Suisse, soit depuis 2004. Il s'agissait d'un moyen de preuve primordial et la seule offre de preuve dont elle disposait pour faire la démonstration de son arrivée en Suisse en 2004 et de son séjour continu depuis cette date. Son recours n'était donc pas dépourvu de chance de succès. AC/1152/2024 - 6/13 - b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.