La violation du droit d'être entendu de la recourante ne paraissait pas fondée, puisqu'elle s'était exprimée dans ses écritures et avait fourni ses moyens de preuves. En particulier, l'audition de son médecin ne pouvait influer sur le sort de la procédure et n'était pas suffisante pour démontrer, à elle seule, la continuité du séjour de la recourante en Suisse, s'agissant d'une preuve de « catégorie B » (selon la classification des justificatifs exigés dans l'opération « Papyrus »). Or, la recourante admettait ne disposer d'aucun autre justificatif utile à la démonstration d'un séjour ininterrompu.