Un renvoi aurait immanquablement des conséquences graves sur sa situation personnelle, la plongerait dans une détresse personnelle absolue puisqu'elle devrait se heurter à de très graves et insurmontables difficultés de réadaptation au Kosovo, où personne ne l'y attendait. Ainsi, l'ensemble de ces circonstances justifient, à son sens, de faire une exception aux mesures de limitation prévues par la loi. Enfin, une grande partie de sa famille vivait en Suisse lui permettant de se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH. b. Le 2 mai 2024, elle a requis l'assistance juridique à l'appui de son recours du 6 mars 2024. D. Par décision du 31 juillet 2024