L'audition de son médecin n'était pas nécessaire à l'établissement des faits, une attestation écrite avait d'ailleurs déjà été fournie à la procédure. L'OCPM n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par la législation en matière du droit des étrangers pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, y compris sous l'angle particulier de l'opération « Papyrus ». La recourante n'avait pas démontré avoir séjourné en Suisse de manière ininterrompue depuis 2004.