La recourante n'avait pas fait valoir son droit d'être entendue. Elle n'avait pas été en mesure de justifier son séjour en Suisse pour les années 2009 à 2011, puis 2013 et 2014. La condamnation pénale dont elle avait fait l'objet portait notamment sur son comportement frauduleux envers les autorités, ce qui ne démontrait pas un comportement irréprochable. Dans ces circonstances, sa situation ne répondait ni aux critères de l'opération « Papyrus » ni à ceux relatifs à un cas d'extrême gravité au sens de la législation sur les étrangers.