c. A la suite d'une dénonciation de l'OCPM en raison de doutes sur l'authenticité des attestations de travail établies par D______ SÀRL et E______ SÀRL, la recourante a été condamnée, par ordonnance pénale du 17 février 2022, pour entrée et séjour illégaux, activité lucrative sans autorisation et tentative de comportement frauduleux envers les autorités. Les fausses attestations de travail avaient pour but d'induire l'OCPM en erreur afin d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour. d. Par courrier du 22 avril 2022, l'OCPM a informé la recourante de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi.