{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1152-2024_2024-12-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3380476?doc=", "Checksum": "029465be9e6ea482a60622e68a7d5612"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1152-2024_2024-12-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2024/0001/DAAJ_000150_2024_AC_1152_2024.pdf", "Checksum": "f8fb50f5903396b49f31f5003f7b76c1"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1152/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 20.12.2024 AC/1152/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:07:15", "Checksum": "e7c2e3d845dc3ad5e6145c8f594fdf00", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 20.12.2024 AC/1152/2024\n\n AC/1152/2024\n- 10/13 -\ndont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons\npersonnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).\nDans le cadre de l'opération « Papyrus », les documents et preuves à fournir afin de\ndémontrer la durée de séjour à Genève étaient divisés en deux catégories : la catégorie\n« A », pour laquelle un seul document par année de séjour était suffisant, et la catégorie\n« B », pour laquelle trois à cinq documents par année de séjour devaient être présentés.\nDans les preuves de catégorie « A » figuraient notamment les extraits AVS (cotisation\nretraite), les preuves de cotisations LPP (2ème pilier), les fiches de salaire et les contrats\nde travail. Dans la catégorie « B » figuraient notamment les témoignages « engageants »,\ntels que ceux fournis par d’anciens employeurs. Cette pratique ne lie cependant pas le\njuge, qui demeure libre d'apprécier la valeur probante des éléments qui lui sont soumis.\nDans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes\ndoivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi\nque de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très\nlarge pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1\nOASA.\nSelon le site internet de l'Etat de Genève, le projet pilote « Papyrus » a pris fin le\n31 décembre 2018, date limite pour le dépôt des dossiers de régularisation auprès de\nl'OCPM (ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 9c).\n5.8. En l'espèce, le TAPI a retenu que l'audition du Dr F______ n'était pas nécessaire à\nl'établissement des faits, son audition n'étant pas décisive pour l'issue du litige, étant\nrelevé qu'il avait fourni une attestation écrite.\nA première vue, le refus d'entendre le médecin généraliste de la recourante ne semble ni\nêtre constitutif d'arbitraire ni consacrer une violation du droit d'être entendue de la\nrecourante. En effet, même s'il devait être retenu une présence de l'intéressée en Suisse\ndepuis l'année 2004, soit l'année indiquée par le médecin en question dans son attestation,\nla recourante ne pourrait, semble-t-il, pas se prévaloir de l'opération « Papyrus » dans la\nmesure où elle ne remplit pas la condition nécessaire et cumulative d'une absence de\ncondamnation pénale autre que pour séjour illégal. En effet, la recourante a été\ncondamnée par ordonnance pénale le 17 février 2022 pour tentative de comportement\nfrauduleux envers les autorités notamment. Cette condamnation est au surplus entrée en\nforce, étant relevé que les faits retenus au pénal lient en principe l’autorité et le juge\nadministratifs (ATA/616/2024 du 21 mai 2024 consid. 4.10). Il semble donc que le TAPI\npouvait ne pas procéder à l'audition du médecin traitant de la recourante, de sorte que les\ngriefs portés sur ce point par l'intéressée semblent infondés.\nAinsi, malgré les éléments de preuve proposés par la recourante, c'est dès lors a priori de\nmanière conforme au droit que le TAPI a considéré qu’elle ne pourrait pas se prévaloir\nde l'opération « Papyrus » pour obtenir une autorisation de séjour.\nEn outre, et dans la mesure où l'opération « Papyrus » constitue une concrétisation des\ncritères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité, il est\négalement a priori douteux que la recourante puisse obtenir une autorisation de séjour\ndans le cadre de cet examen. En effet, même si la recourante pouvait se prévaloir d'une\n\n"}