{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1152-2024_2024-12-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3380476?doc=", "Checksum": "029465be9e6ea482a60622e68a7d5612"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1152-2024_2024-12-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2024/0001/DAAJ_000150_2024_AC_1152_2024.pdf", "Checksum": "f8fb50f5903396b49f31f5003f7b76c1"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1152/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 20.12.2024 AC/1152/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:07:15", "Checksum": "e7c2e3d845dc3ad5e6145c8f594fdf00", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 20.12.2024 AC/1152/2024\n\n AC/1152/2024\n- 8/13 -\n5.3. En l'occurrence, la demande de régularisation des conditions de séjour pour la\nrecourante ayant été formée le 18 octobre 2018, son dossier est soumis aux dispositions\nde la LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.\n5.4. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse,\ntelles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas\nindividuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.\n5.5. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande d'autorisation\nde séjour, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il\nconvient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de\nl'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de\nscolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière\nainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation\n(let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que\ndes possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés\npar cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas\nexhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les\ncirconstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse\n(Directives du Secrétariat d'État aux migrations, domaine des étrangers, 2013, état au\n12 avril 2017, ch. 5.6.12 [ci-après : directives SEM]).\n5.6. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité,\nil convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration\nsociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne\nétrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait\nles mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée\nqu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire\naboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en\nrevanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive\npas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale\nou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial,\nsusceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A_543/2001 du\n25 avril 2002 consid. 5.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF]\nC-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4; C-6379/2012 et C‑6377/2012 du\n17 novembre 2014 consid. 4.3; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3;\nATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4d).\nPar durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans\n(ATAF C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3; Minh SON NGUYEN/Cesla\nAMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les\nréférences citées).\nLes années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par\nexemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne sont pas\ndéterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 2C_603/2019 du\n16 décembre 2019 consid. 6.2; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2).\n\n"}