{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1152-2024_2024-12-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3380476?doc=", "Checksum": "029465be9e6ea482a60622e68a7d5612"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1152-2024_2024-12-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2024/0001/DAAJ_000150_2024_AC_1152_2024.pdf", "Checksum": "f8fb50f5903396b49f31f5003f7b76c1"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1152/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 20.12.2024 AC/1152/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:07:15", "Checksum": "e7c2e3d845dc3ad5e6145c8f594fdf00", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 20.12.2024 AC/1152/2024\n\n EN DROIT\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de\njustice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence\nexpressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et\n10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé,\nest introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA,\n130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ;\narrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320\nCPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011\nprécité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de\ndémontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile,\ntome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier\ncontenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal\nfédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).\n1.5. Le chef de conclusion préalable de la recourante visant à pouvoir compléter son\nrecours est irrecevable, dès lors que le délai légal de recours, venu à échéance, n'est pas\nprolongeable (ATF 137 III 617 consid. 6.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du\n7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 233).\n1.6. L'autorité intimée ayant renoncé à formuler des observations, la demande de la\nrecourante visant à pouvoir répliquer et à produire toutes autres pièces utiles à réception\nde celles-ci est sans objet, étant précisé que les preuves nouvelles auraient été, en toute\nhypothèse, irrecevables conformément à l'art. 326 al. 1 CPC.\n2. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas\nde ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse\ndépourvue de toute chance de succès.\nUn procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être\nconsidérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée\nrenoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en\nrevanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de\nsuccès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou\nlorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est\ndéterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières\nnécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie\n\n"}