{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1152-2024_2024-12-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3380476?doc=", "Checksum": "029465be9e6ea482a60622e68a7d5612"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1152-2024_2024-12-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2024/0001/DAAJ_000150_2024_AC_1152_2024.pdf", "Checksum": "f8fb50f5903396b49f31f5003f7b76c1"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1152/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 20.12.2024 AC/1152/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:07:15", "Checksum": "e7c2e3d845dc3ad5e6145c8f594fdf00", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 20.12.2024 AC/1152/2024\n\n AC/1152/2024\n- 5/13 -\nEn tout état de cause, même à supposer qu'elle obtienne gain de cause sur le plan formel\nde la violation de son droit d'être entendue, cela n'aurait vraisemblablement pas\nd'incidence sur le fond du litige, dans la mesure où elle ne remplissait a priori pas les\ncritères d'application d'un cas de rigueur, y compris sous l'angle de l'opération\n« Papyrus ». A cet égard, l'Autorité de première instance a rappelé « son illégalité\njusqu'en octobre 2018 » et l'écoulement du temps en raison de nombreuses demandes de\nprolongation de son conseil. Son intégration socio-professionnelle ne paraissait pas\nremarquable, n'ayant pas acquis de connaissances spécifiques qu'elle ne pourrait pas\nutiliser dans son pays d'origine, rappelant exercer en qualité d'employée d'un pressing.\nElle avait allégué l'existence de profondes attaches en Suisse, sans proposer le moindre\ntémoignage écrit, ni même préciser l'identité de ses proches vivant à Genève. Elle ne\npouvait pas non plus se prévaloir d'un comportement irréprochable compte tenu de sa\ncondamnation pénale et il importait peu qu'elle conteste les faits retenus à son encontre,\ncette ordonnance étant entrée en force.\nLa recourante ne rendait pas vraisemblable que sa réintégration au Kosovo serait\nfortement compromise, n'ayant pas précisé la nature de ses difficultés, ni en quoi celles-ci\nseraient plus graves que celles de ses concitoyens. Elle avait vécu toute son enfance, son\nadolescence et une partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, y avait\nvraisemblablement conservé des liens, maîtrisait la langue, était en bonne santé, âgée de\n53 ans, capable de travailler et d'utiliser les connaissances et expériences acquises pour\nse réintégrer sur le marché de l'emploi.\nEnfin, elle avait invoqué une violation de l'art. 8 CEDH, sans développer de grief.\nAinsi, selon l'Autorité de première instance, la décision entreprise ne prêtait pas le flanc\nà la critique en tant que la recourante ne remplissait a priori ni les critères de l'opération\n« Papyrus » ni les conditions de reconnaissance d'un cas d'extrême gravité.\nE. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 23 septembre 2024 à la\nPrésidence de la Cour de justice.\nLa recourante conclut préalablement à la recevabilité de son recours et sollicite\nl'autorisation de le compléter, de répliquer et produire toutes autres pièces utiles, à\nréception des déterminations du service de l'assistance juridique, demandant qu'un délai\nlui soit imparti à ces fins. Principalement, elle conclut à l'annulation de la décision\nattaquée et à l'octroi de l'assistance juridique avec effet au 2 mai 2024 dans le cadre de la\nprocédure de recours devant la chambre administrative. Subsidiairement, elle conclut au\nrenvoi de la cause au service de l'assistance juridique pour nouvelle décision dans le sens\ndes considérants.\nLa vice-présidence du Tribunal civil aurait dû admettre que son droit d'être entendue avait\nété grossièrement violé par le TAPI. Le refus du TAPI d'entendre le Dr F______ était\ninsoutenable et arbitraire. Celui-ci était en mesure d'attester de la durée de son séjour en\nSuisse, soit depuis 2004. Il s'agissait d'un moyen de preuve primordial et la seule offre de\npreuve dont elle disposait pour faire la démonstration de son arrivée en Suisse en 2004 et\nde son séjour continu depuis cette date. Son recours n'était donc pas dépourvu de chance\nde succès.\n\nAC/1152/2024\n- 6/13 -\nb. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\n"}