{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1152-2024_2024-12-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3380476?doc=", "Checksum": "029465be9e6ea482a60622e68a7d5612"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1152-2024_2024-12-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2024/0001/DAAJ_000150_2024_AC_1152_2024.pdf", "Checksum": "f8fb50f5903396b49f31f5003f7b76c1"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1152/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 20.12.2024 AC/1152/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:07:15", "Checksum": "e7c2e3d845dc3ad5e6145c8f594fdf00", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 20.12.2024 AC/1152/2024\n\n AC/1152/2024\n- 4/13 -\nétablir son séjour ininterrompu à Genève depuis 2004. Elle admettait en effet ne disposer\nd'aucun autre document pour le justifier.\nEn décidant de renoncer à cette audition et sans motif de contestation à l'encontre de\nl'attestation médicale, le TAPI aurait dû retenir son séjour interrompu depuis dix ans et la\nréalisation des conditions de l'opération « Papyrus ». Elle mettait en exergue son\nindépendance financière, son intégration réussie en Suisse, son niveau en français, la\ntitularité de son logement, son contrat de travail, ainsi que l'absence de subsides de l'aide\nsociale et de poursuites.\nA titre subsidiaire, elle faisait valoir l'existence d'un cas de rigueur justifiant sa\nrégularisation pour avoir noué des relations d'amitié et de voisinage avec des personnes\nde tous milieux sociaux et s'être familiarisée avec le mode de vie suisse durant dix ans,\nde sorte qu'un retour contraint au Kosovo représenterait un déracinement complet et une\nviolence ne pouvant pas lui être infligée.\nL'ordonnance pénale était une conséquence du « flou administratif » dans lequel elle se\ntrouvait à l'époque et regrettait de pas l'avoir entreprise, contestant avec force la remise\nde fausses attestations de travail alors que sa « situation administrative pouvait être\naisément régularisée ». En tout état de cause, cette sanction pénale ne saurait suffire à\nmettre en échec sa régularisation, ce d'autant plus que son prononcé était postérieur à sa\nrequête d'autorisation de séjour.\nUn renvoi aurait immanquablement des conséquences graves sur sa situation personnelle,\nla plongerait dans une détresse personnelle absolue puisqu'elle devrait se heurter à de très\ngraves et insurmontables difficultés de réadaptation au Kosovo, où personne ne l'y\nattendait. Ainsi, l'ensemble de ces circonstances justifient, à son sens, de faire une\nexception aux mesures de limitation prévues par la loi.\nEnfin, une grande partie de sa famille vivait en Suisse lui permettant de se prévaloir de\nl'art. 8 § 1 CEDH.\nb. Le 2 mai 2024, elle a requis l'assistance juridique à l'appui de son recours du 6 mars 2024.\nD. Par décision du 31 juillet 2024, notifiée le 22 août 2023, la vice-présidence du Tribunal\ncivil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès\ndu recours paraissaient faibles.\nLa violation du droit d'être entendu de la recourante ne paraissait pas fondée, puisqu'elle\ns'était exprimée dans ses écritures et avait fourni ses moyens de preuves. En particulier,\nl'audition de son médecin ne pouvait influer sur le sort de la procédure et n'était pas\nsuffisante pour démontrer, à elle seule, la continuité du séjour de la recourante en Suisse,\ns'agissant d'une preuve de « catégorie B » (selon la classification des justificatifs exigés\ndans l'opération « Papyrus »). Or, la recourante admettait ne disposer d'aucun autre\njustificatif utile à la démonstration d'un séjour ininterrompu. En outre, un généraliste\nn'était en principe consulté que ponctuellement, de sorte qu'il était peu vraisemblable qu'il\npuisse attester d'un suivi médical régulier, alors que la recourante n'avait invoqué aucun\nsouci de santé. Elle aurait pu lui demander l'établissement d'un certificat médical détaillé\navec la fréquence du suivi.\n\n"}