{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1152-2024_2024-12-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3380476?doc=", "Checksum": "029465be9e6ea482a60622e68a7d5612"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1152-2024_2024-12-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2024/0001/DAAJ_000150_2024_AC_1152_2024.pdf", "Checksum": "f8fb50f5903396b49f31f5003f7b76c1"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1152/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 20.12.2024 AC/1152/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:07:15", "Checksum": "e7c2e3d845dc3ad5e6145c8f594fdf00", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 20.12.2024 AC/1152/2024\n\n AC/1152/2024\n- 3/13 -\nécritures et de produire tout moyen de preuve utile sans qu’elle n'explique quel élément\nde la procédure écrite l’aurait empêchée de s'exprimer de manière pertinente et complète.\nL'audition de son médecin n'était pas nécessaire à l'établissement des faits, une attestation\nécrite avait d'ailleurs déjà été fournie à la procédure.\nL'OCPM n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la\nrecourante ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par la législation en matière\ndu droit des étrangers pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, y compris sous l'angle\nparticulier de l'opération « Papyrus ».\nLa recourante n'avait pas démontré avoir séjourné en Suisse de manière ininterrompue\ndepuis 2004. Cela ne ressortait ni de l'attestation de son médecin, ni de la liste des\nabonnements TPG et elle n'avait produit aucun justificatif couvrant cette période, tels que\nfactures de téléphonie, attestations d'assurance, bail à loyer, polices d'assurance,\naffiliation à une assurance-maladie en Suisse ou factures des Services Industriels de\nGenève (ci-après : SIG). D'ailleurs, le seul fait de travailler à Genève ne signifiait pas\nqu'elle y séjournait.\nLes critères de l'opération « Papyrus » n'étaient pas davantage remplis, en raison de sa\ncondamnation pénale.\nElle ne remplissait pas les conditions du cas de rigueur, ne pouvant pas se prévaloir\nd'éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité. Elle avait vécu\ntoute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine.\nSi elle travaillait dans un pressing, elle ne faisait pas état d'une réussite professionnelle\nremarquable ou d'un engagement particulier dans le tissu culturel ou associatif genevois.\nNi son âge, ni la durée de son séjour en Suisse, ni encore les inconvénients pratiques\nauxquels elle pourrait éventuellement se heurter en cas de retour dans son pays ne\nconstituaient des circonstances si singulières qu'il faille considérer qu'elle se trouverait\ndans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux\nmesures de limitation. Elle conservait de la famille au Kosovo au vu des demandes de\nvisa retour (et annonces de sortie) figurant au dossier. Elle n'alléguait nullement avoir\ncréé des attaches profondes et durables en Suisse.\nLe TAPI a dénié une violation des art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de\nl’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), 9 et 29\nde la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101)\ninvoqués, mais non motivés par la recourante.\nC. a. Le 6 mars 2024, la recourante a interjeté recours contre ce jugement auprès de la\nchambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative),\nconcluant notamment à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour,\nrespectivement au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision, dans le sens des\nconsidérants. Préalablement, elle a notamment sollicité la comparution personnelle des\nparties et l'audition de son médecin.\nElle reprochait au TAPI d'avoir considéré, de manière insoutenable et arbitraire au sens\ndes art. 9 et 29 al. 2 Cst., que « le dossier contenait suffisamment d'éléments pour statuer\nsur le litige ». Or, l'audition de son médecin représentait son seul moyen de preuve pour\n\n"}