{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1152-2024_2024-12-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3380476?doc=", "Checksum": "029465be9e6ea482a60622e68a7d5612"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1152-2024_2024-12-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2024/0001/DAAJ_000150_2024_AC_1152_2024.pdf", "Checksum": "f8fb50f5903396b49f31f5003f7b76c1"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1152/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 20.12.2024 AC/1152/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:07:15", "Checksum": "e7c2e3d845dc3ad5e6145c8f594fdf00", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 20.12.2024 AC/1152/2024\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nAC/1152/2024 DAAJ/150/2024\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU VENDREDI 20 DECEMBRE 2024\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée ______, représentée par Me B______, avocat,\n\ncontre la décision du 31 juillet 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 9 janvier 2025\n- 2/13 -\nEN FAIT\nA. a. A______ (ci-après : la recourante), née le ______ 1971, est originaire du Kosovo.\nb. Le 18 octobre 2018, elle a adressé à l'office cantonal de la population et des migrations\n(ci-après : OCPM) une demande de régularisation de ses conditions de séjour, indiquant\nvivre à Genève depuis 2004 et travailler au sein de la blanchisserie C______ SÀRL. Elle\na produit une liste d'abonnements des Transports publics genevois (ci-après : TPG), un\ncontrat de travail conclu avec ladite blanchisserie et des attestations de travail de\nD______ SÀRL et E______ SÀRL. Elle a également fourni un extrait AVS.\nc. A la suite d'une dénonciation de l'OCPM en raison de doutes sur l'authenticité des\nattestations de travail établies par D______ SÀRL et E______ SÀRL, la recourante a été\ncondamnée, par ordonnance pénale du 17 février 2022, pour entrée et séjour illégaux,\nactivité lucrative sans autorisation et tentative de comportement frauduleux envers les\nautorités. Les fausses attestations de travail avaient pour but d'induire l'OCPM en erreur\nafin d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour.\nd. Par courrier du 22 avril 2022, l'OCPM a informé la recourante de son intention de\nrefuser sa demande d'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi.\ne. Par courriers et courriels des 23 mai, 25, 28 juillet, 31 août et 19 septembre 2022, la\nrecourante a requis la prolongation du délai pour faire valoir son droit d'être entendue.\nf. Par décision du 27 janvier 2023, l'OCPM a refusé de délivrer à la recourante une\nautorisation de séjour et de soumettre son dossier au Secrétariat d'État aux migrations\n(ci-après : SEM) avec un préavis positif. Il a prononcé son renvoi de Suisse, lui\nimpartissant un délai au 27 mars 2023 à cette fin.\nLa recourante n'avait pas fait valoir son droit d'être entendue.\nElle n'avait pas été en mesure de justifier son séjour en Suisse pour les années 2009 à\n2011, puis 2013 et 2014. La condamnation pénale dont elle avait fait l'objet portait\nnotamment sur son comportement frauduleux envers les autorités, ce qui ne démontrait\npas un comportement irréprochable. Dans ces circonstances, sa situation ne répondait ni\naux critères de l'opération « Papyrus » ni à ceux relatifs à un cas d'extrême gravité au sens\nde la législation sur les étrangers.\nB. a. Le 27 février 2023, la recourante a interjeté recours contre cette décision auprès du\nTribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Elle a requis la comparution\npersonnelle des parties, l'audition du Dr F______, médecin généraliste à Genève, et a\nproduit l'attestation de celui-ci du 20 mars 2023, selon laquelle elle « était en traitement\ndepuis 2004 ». Elle a aussi remis une attestation de connaissance de la langue française\ndu 20 novembre 2018, niveau A2.\nb. Par jugement du 25 janvier 2024, le TAPI a rejeté le recours.\nLe dossier contenait les éléments suffisants et nécessaires, tels qu'ils ressortaient des\nécritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'OCPM, pour statuer sur le\nrecours, de sorte qu'il n'apparaissait pas utile de procéder à la comparution personnelle de\nla recourante. Elle avait eu la possibilité de faire valoir ses arguments dans le cadre de ses\n\n"}