Pour le surplus, la recourante critique le fait de devoir payer la totalité des honoraires de son avocate et réclame qu'une partie de ceux-ci soient mis à la charge de son ex-époux. Ce grief est irrecevable, dès lors qu'il n'a aucun lien avec la décision querellée et aurait dû être soulevé dans le cadre d'un appel contre l'arrêt de la Cour de justice du 19 octobre 2012, lequel a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Enfin, la recourante ne fait pas valoir que sa situation financière l'empêcherait de verser le montant réclamé par l'Assistance juridique et n'invoque pas une violation de son droit d'être entendue sur ce point.