3.2. En l'espèce, même si la décision de remboursement indique le montant de 1'000 fr. avancé par l'Assistance juridique pour les frais judiciaires, sans indiquer que lesdits frais ont été répartis par moitié entre les époux par arrêt de la Cour de justice du 19 octobre 2012, il n'en demeure pas moins que ce montant n'a pas été imputé dans sa totalité à la recourante, dès lors que sur la somme totale de 8'560 fr. avancée par l'Assistance juridique, seuls 6'000 fr. doivent être remboursés par la recourante. Par conséquent, le grief sera rejeté.