Le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou dans l'établissement des faits ne peut être invoqué que dans la mesure où ladite appréciation est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 320 CPC). 3. La recourante fait grief à l'Autorité de première instance de ne pas avoir tenu compte de la répartition des frais judiciaires fixée par arrêt de la Cour de justice du 19 octobre 2012. Elle demande en outre que la moitié des honoraires de son avocate soient mis à la charge de son ex-époux.