{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-04-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1150-2011_2013-04-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637021?doc=", "Checksum": "15d6625d6861161e0c595e76d46d6fa1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1150-2011_2013-04-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2013/0000/DAAJ_000025_2013_AC_1150_2011.pdf", "Checksum": "d89b147dab69a84627d89910b9d9d452"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1150/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 05.04.2013 AC/1150/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE) | RAJ.4.1; RAJ.4.2; RAJ.8.3; LPA.10.4; CPC.123; RAJ.19.1; RAJ.19.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:27:26", "Checksum": "4eaa41529f7574f5ff21123264fd3df0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 05.04.2013 AC/1150/2011\nRegeste:\nREMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE) | RAJ.4.1; RAJ.4.2; RAJ.8.3; LPA.10.4; CPC.123; RAJ.19.1; RAJ.19.2\n\n 3.1. À teneur de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10\nal. 4 LPA, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est\nen mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à\ncompter de la fin du procès (al. 2).\n\nEn règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins\nfondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est\nassortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement\nanticipé des prestations de l'État au sens de l'article 123, alinéa 1, du code de\nprocédure civile (art. 4 al. 1 RAJ). À l'issue de la procédure, le remboursement des\nprestations de l'État est réputé exigible à concurrence du versement de\n\nAC/1150/2011\n- 4/5 -\n\n60 mensualités, sous réserve de l'article 123 du code de procédure civile (art. 4\nal. 2 RAJ).\n\nLorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation\nmensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État, la personne\nbénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont\nelle a été exonéré et au remboursement des montants versés par l'État, sous\ndéduction des mensualités déjà payées (art. 19 al. 1 RAJ). La somme due à ce titre\nne peut excéder l'équivalent de 60 mensualités si la situation de la personne\nbénéficiaire ne s'est pas améliorée (art. 19 al. 2 RAJ).\n\n3.2. En l'espèce, même si la décision de remboursement indique le montant de\n1'000 fr. avancé par l'Assistance juridique pour les frais judiciaires, sans indiquer\nque lesdits frais ont été répartis par moitié entre les époux par arrêt de la Cour de\njustice du 19 octobre 2012, il n'en demeure pas moins que ce montant n'a pas été\nimputé dans sa totalité à la recourante, dès lors que sur la somme totale de\n8'560 fr. avancée par l'Assistance juridique, seuls 6'000 fr. doivent être\nremboursés par la recourante. Par conséquent, le grief sera rejeté.\n\nPour le surplus, la recourante critique le fait de devoir payer la totalité des\nhonoraires de son avocate et réclame qu'une partie de ceux-ci soient mis à la\ncharge de son ex-époux. Ce grief est irrecevable, dès lors qu'il n'a aucun lien avec\nla décision querellée et aurait dû être soulevé dans le cadre d'un appel contre\nl'arrêt de la Cour de justice du 19 octobre 2012, lequel a laissé à chaque partie la\ncharge de ses propres dépens.\n\nEnfin, la recourante ne fait pas valoir que sa situation financière l'empêcherait de\nverser le montant réclamé par l'Assistance juridique et n'invoque pas une violation\nde son droit d'être entendue sur ce point.\n\nCompte tenu de ce qui précède, la décision entreprise ne viole pas la loi et le\nrecours sera, par conséquent, rejeté.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires\npour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/1150/2011\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR:\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision rendue le 20\nfévrier 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1150/2011.\n\nAu fond :\n\nRejette le recours.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et\n8 al. 3 RAJ).\n\nSiégeant :\n\nMadame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ,\ncommise-greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la\nqualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113\nà 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente\njours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al.\n1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nAC/1150/2011\n"}