{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-04-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1150-2011_2013-04-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637021?doc=", "Checksum": "15d6625d6861161e0c595e76d46d6fa1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1150-2011_2013-04-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2013/0000/DAAJ_000025_2013_AC_1150_2011.pdf", "Checksum": "d89b147dab69a84627d89910b9d9d452"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1150/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 05.04.2013 AC/1150/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE) | RAJ.4.1; RAJ.4.2; RAJ.8.3; LPA.10.4; CPC.123; RAJ.19.1; RAJ.19.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:27:26", "Checksum": "4eaa41529f7574f5ff21123264fd3df0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 05.04.2013 AC/1150/2011\nRegeste:\nREMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE) | RAJ.4.1; RAJ.4.2; RAJ.8.3; LPA.10.4; CPC.123; RAJ.19.1; RAJ.19.2\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1150/2011 DAAJ/25/2013\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDECISION DU VENDREDI 5 AVRIL 2013\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée ______, Le Grand-Saconnex,\n\ncontre la décision du 20 février 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 16 avril 2013\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par décision du 17 mai 2011, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé\nl'assistance juridique à A______ (ci-après: la recourante), avec effet au 10 mai\n2011, en vue d'introduire une demande de divorce sur requête unilatérale. Elle a\nsubordonné l'octroi de l'assistance juridique au versement d'une participation\nmensuelle de 100 fr. et limité cet octroi à la première instance. Me Férida\nBEJAOUI HINNEN, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts de la\nrecourante.\n\nPar décision du 16 avril 2012, la Vice-présidente du Tribunal civil a admis, avec\neffet au 10 avril 2012, la requête d'extension de l'assistance juridique sollicitée\npar la recourante en vue de former appel contre le jugement de divorce prononcé\nle 29 mars 2012. La décision précise que la participation mensuelle de 100 fr.\nreste due.\n\nB. Par décision du 22 janvier 2013, le conseil de la recourante a été indemnisé à\nraison de 7'560 fr.\n\nC. Par décision du 20 février 2013, communiquée pour notification le\n21 février 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a condamné la recourante à\nrembourser la somme de 3'900 fr. à l'État de Genève. Le remboursement des\nprestations de l'État de Genève était réputé exigible à concurrence du versement\nde 60 mensualités, représentant en l'espèce une somme de 6'000 fr. Un montant\nde 7'560 fr. avait été versé à l'avocate de la recourante à l'issue de la procédure\npour l'activité déployée en sa faveur et l'Assistance juridique avait avancé des\nfrais de justice à hauteur de 1'000 fr. La recourante avait, jusqu'à présent, versé\nun montant total de 2'100 fr., de sorte que 3'900 fr. restaient dus. La recourante\nn'ayant allégué aucun changement de sa situation financière, le remboursement\nde cette somme pouvait être exigé d'elle.\n\nD. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 28 février 2013 à\nla Présidence de la Cour de justice. La recourante explique que l'arrêt de la Cour\nde justice du 19 octobre 2012, rendu dans le cadre de la procédure de divorce, a\nréparti les frais judiciaires par moitié entre les parties. Selon elle, la décision de\nl'Assistance juridique du 20 février 2013 ne tiendrait pas compte de cette\nrépartition. Elle allègue en outre que le montant élevé des honoraires de son\navocate serait dû à l'absence de collaboration de son ex-époux durant la\nprocédure et au laxisme du juge, de sorte que son ex-époux devrait prendre en\ncharge la moitié de ces honoraires.\n\nb. Par courrier du 5 mars 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à\nformuler des observations.\n\nAC/1150/2011\n- 3/5 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidente du Tribunal\ncivil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119\nal. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de\njustice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée à\nla vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ). Le recours, écrit et motivé, est\nintroduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix\njours (art. 321 al. 2 CPC).\n\n1.2. En l'espèce, le recours, déposé dans le délai utile et en la forme écrite\nprescrite par la loi, est recevable. La recourante ne conclut pas formellement à ce\nque la décision soit annulée. Ce serait toutefois faire preuve de formalisme\nexcessif de déclarer son recours irrecevable alors qu'il ressort de l'acte de recours\nque la recourante, agissant en personne, sollicite la réforme de la décision\nlitigieuse.\n\n2. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la\nconstatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi\nde l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit\nson recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure\n(HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453).\n\nLe grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou dans l'établissement des\nfaits ne peut être invoqué que dans la mesure où ladite appréciation est susceptible\nd'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (JEANDIN, Code de\nprocédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 320 CPC).\n\n3. La recourante fait grief à l'Autorité de première instance de ne pas avoir tenu\ncompte de la répartition des frais judiciaires fixée par arrêt de la Cour de justice\ndu 19 octobre 2012. Elle demande en outre que la moitié des honoraires de son\navocate soient mis à la charge de son ex-époux.\n\n"}