Le simple fait que le bénéficiaire d’une assistance juridique et d’une nomination d’office n’a pas confiance dans l’avocat désigné ne lui donne pas le droit d’en demander le changement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu’il n’apparaît pas de manière patente que l’attitude de l’avocat nommé est gravement préjudiciable aux intérêts du client. Le défenseur d’office n’est pas tenu d’épouser n’importe quel point de vue de son client et de plaider l’insoutenable (ATF 114 Ia 101, consid. 3).