Un changement d’avocat ne doit être ordonné que s’il apparaît, pour des motifs objectifs, qu’une représentation efficace des intérêts de l’ayant-droit n’est plus garantie par l’avocat désigné d’office; que le bénéficiaire de l’assistance n’apprécie pas son avocat ou doute de ses capacités ne suffit pas (CORBOZ, Le droit constitutionnel à l’assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67, p. 84).