2. Selon l’art. 17 al. 1 RAJ, un avocat nommé par l’assistance juridique n’est relevé de ses fonctions, sur requête ou d’office, avec ou sans nomination d’un nouvel avocat, que pour de justes motifs tels la fin du stage ou l’absence prolongée de l’avocat (lit. a), une cause nécessitant de lui des compétences ou une expérience particulières (lit. b), ou la rupture de la relation de confiance le liant à son client (lit. c).