{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-02-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1150-2005_2007-02-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1635912?doc=", "Checksum": "960b3dd4841a5ba79218badca2fe4c04"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1150-2005_2007-02-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2007/0000/DAAJ_000027_2007_AC_1150_2005.pdf", "Checksum": "af79e91bb35a91c8c033e991e3e9b03b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1150/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 08.02.2007 AC/1150/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ASSISTANCE JUDICIAIRE ; REMPLACEMENT ; AVOCAT | recours admis | RAJ.17"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:34:53", "Checksum": "f5649ee64b4e80d7260df7d9cdd8766f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 08.02.2007 AC/1150/2005\nRegeste:\nASSISTANCE JUDICIAIRE ; REMPLACEMENT ; AVOCAT | recours admis | RAJ.17\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1150/2005 DAAJ/27/2007\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance juridique\n\nDECISION DU VENDREDI 9 FEVRIER 2007\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame G______,\n\ndomiciliée à Collex-Bossy\n\ncontre la décision du 22 novembre 2006 du Vice-Président du Tribunal de première\ninstance.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du\n\nwdsrc.doc\n- 2/4 -\n\nA. a) Par décision du 17 mai 2005, le Vice-président du Tribunal de première instance a\nmis G______ au bénéfice d'une assistance juridique, limitée à la première instance et\nsous réserve d'un réexamen de sa situation financière à l'issue de la procédure, pour une\naction en modification d'un jugement de divorce. Me P______, avocat de choix, a été\nnommé à cette fin.\n\nb) Par courrier du 7 novembre 2006, G______ a sollicité un changement d'avocat au\nService de l'assistance juridique. Elle invoque à l'encontre de son avocat le fait d'avoir\nmal géré ses intérêts, d'avoir laissé périmer une poursuite portant sur le recouvrement de\ncontributions d'entretien pour ses enfants, de ne pas avoir fait le nécessaire pour\nl'exécution de son jugement de divorce du 21 novembre 2003, la non-exécution de\nl'expertise familiale ordonnée par le juge dans le cadre de la modification du jugement\nde divorce et de ne pas \"faire le poids face au conseil de la partie adverse\". Elle propose\nde confier son dossier à Me M______, qui a d'ores et déjà accepté de s'occuper de son\ndossier, sous réserve de l'acceptation du changement par l'assistance juridique.\n\nc) Invité à se prononcer par le Service de l'assistance juridique, Me P______ a expliqué\nêtre surpris par les griefs invoqués et avoir pris note du souhait de G______ de changer\nd'avocat, et indiqué qu'il ne s'y opposerait pas. Il a expliqué que son dossier était\ncompliqué et que sa cliente ne semblait pas comprendre le fonctionnement de la\nprocédure et le fait que les décisions requises ne pouvaient pas être rendues\nimmédiatement. D'autre part, certains actes de procédure n'avaient pas été initiés soit en\nvue de discussions avec la partie adverse ou du fait de l'absence de couverture par\nl'assistance juridique ou encore de décisions relativement récentes de la cliente. Enfin, la\nnon-mise en œuvre de l'expertise familiale était due au fait que la partie adverse ne\ns'était pas acquittée de l'avance des frais.\n\nB. Par décision du 22 novembre 2006, communiquée pour notification le 23 novembre\n2006, le Vice-Président du Tribunal de première instance a rejeté la demande de\nchangement d'avocat de G______, estimant qu'aucun motif objectif de nature à rompre\nle lien de confiance entre l'avocat et la cliente n'existait.\n\nC. Par acte daté du 28 novembre mais expédié le 1er décembre 2006 à la Présidence de la\nCour de justice, G______ recourt contre cette décision.\n\nElle invoque à nouveau des retards dans l'exécution des démarches sollicitées auprès de\nson avocat, son manque d'informations sur le suivi des procédures et la lenteur de cellesci, notamment de l'expertise familiale.\n\nAC/1150/2005\n- 3/4 -\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 17 al. 2 RAJ).\n\n2. Selon l’art. 17 al. 1 RAJ, un avocat nommé par l’assistance juridique n’est relevé de ses\nfonctions, sur requête ou d’office, avec ou sans nomination d’un nouvel avocat, que\npour de justes motifs tels la fin du stage ou l’absence prolongée de l’avocat (lit. a), une\ncause nécessitant de lui des compétences ou une expérience particulières (lit. b), ou la\nrupture de la relation de confiance le liant à son client (lit. c).\n\nUn changement d’avocat ne doit être ordonné que s’il apparaît, pour des motifs\nobjectifs, qu’une représentation efficace des intérêts de l’ayant-droit n’est plus garantie\npar l’avocat désigné d’office; que le bénéficiaire de l’assistance n’apprécie pas son\navocat ou doute de ses capacités ne suffit pas (CORBOZ, Le droit constitutionnel à\nl’assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67, p. 84).\n\nLe simple fait que le bénéficiaire d’une assistance juridique et d’une nomination d’office\nn’a pas confiance dans l’avocat désigné ne lui donne pas le droit d’en demander le\nchangement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs\net qu’il n’apparaît pas de manière patente que l’attitude de l’avocat nommé est\ngravement préjudiciable aux intérêts du client. Le défenseur d’office n’est pas tenu\nd’épouser n’importe quel point de vue de son client et de plaider l’insoutenable (ATF\n114 Ia 101, consid. 3).\n\n3. En l'espèce, les griefs invoqués par la recourante sont d'ordre purement subjectif, à\nl'exception peut-être de la question de la poursuite périmée, laquelle obligerait la\nrecourante à devoir repayer les frais de commandement de payer, si elle entendait\nreprendre des poursuites contre son ex-mari, sous réserve encore que ces frais n'aient pas\nété pris en charge par le SCARPA.\n\nPour le surplus, les reproches opposés à l'avocat ne semblent pas avoir compromis les\nintérêts de sa cliente.\n\n"}