4.2. En l'espèce, compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la recourante devait solliciter l'octroi d'une provisio ad AC/1145/2016 - 4/5 - litem avant de pouvoir prétendre au bénéfice de l'assistance juridique, dès lors qu'il apparaît que son mari réalise un revenu annuel de 192'000 fr. et qu'il détient une fortune mobilière de 400'000 fr. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.