B. Par décision du 18 avril 2016, communiquée le 29 avril 2016 et notifiée le 3 mai 2016, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante remplissait la condition d'indigence, mais qu'il ressortait des informations qu'elle avait fournies que son époux réalisait un revenu annuel de 192'000 fr. et qu'il détenait une fortune mobilière de 400'000 fr. environ. Par ailleurs, il était propriétaire d'un bien immobilier qui n'était grevé d'aucune hypothèque. En conséquence, elle devait requérir judiciairement une proviso ad litem de la part de son mari avant de solliciter l'assistance juridique.