{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-05-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1145-2016_2016-05-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637419?doc=", "Checksum": "e34e39bf6119fa186f5815ae16255bc1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1145-2016_2016-05-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2016/0000/DAAJ_000076_2016_AC_1145_2016.pdf", "Checksum": "06718051234a7fe864844d2bccf830b1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1145/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.05.2016 AC/1145/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNUEMENT; AVANCE DE FRAIS; CONJOINT"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:32", "Checksum": "16def51c3bff803cec4b9ff15cbf052e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.05.2016 AC/1145/2016\nRegeste:\nDÉNUEMENT; AVANCE DE FRAIS; CONJOINT\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1145/2016 DAAJ/76/2016\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU MERCREDI 25 MAI 2016\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______,\n\nreprésentée par Me Sylvie SAINT-MARC, avocate, rue Juste-Olivier 9, case postale\n2567, 1260 Nyon,\n\ncontre la décision du 18 avril 2016 du Vice-président du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 27 mai 2016\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nA. Le 15 avril 2016, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique\npour une procédure de divorce.\n\nB. Par décision du 18 avril 2016, communiquée le 29 avril 2016 et notifiée le 3 mai 2016,\nle Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été\nretenu que la recourante remplissait la condition d'indigence, mais qu'il ressortait des\ninformations qu'elle avait fournies que son époux réalisait un revenu annuel de\n192'000 fr. et qu'il détenait une fortune mobilière de 400'000 fr. environ. Par ailleurs, il\nétait propriétaire d'un bien immobilier qui n'était grevé d'aucune hypothèque. En\nconséquence, elle devait requérir judiciairement une proviso ad litem de la part de son\nmari avant de solliciter l'assistance juridique.\n\nC. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 6 mai 2016 à la\nPrésidence de la Cour de justice. La recourante conclut préalablement à la suspension de\nla procédure jusqu'à droit connu sur sa requête de provisio ad litem et, principalement, à\nl'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de divorce, avec effet au 13 avril\n2016.\n\nLa recourante expose des faits qui n'ont pas été portés à la connaissance du premier juge\net produit en outre des pièces nouvelles, notamment une copie de la demande en divorce\ndu 13 avril 2016 et de sa demande de provisio ad litem du 6 mai 2016.\n\nb. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice\nen tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal\nfédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit\nauprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321\nal. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\nAC/1145/2016\n- 3/5 -\n\n2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un\nrecours (art. 326 al. 1 CPC).\n\nPar conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en\nconsidération.\n\n3. 3.1. Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si\ndes motifs d'opportunité le commandent ; la procédure peut notamment être suspendue\nlorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.\n\n3.2. En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'ordonner la suspension de la présente procédure,\nétant donné que le pouvoir de cognition restreint de l'Autorité de céans l'empêcherait de\ntoute manière de prendre en compte le fait nouveau que pourrait constituer un éventuel\nrefus de la provisio ad litem sollicitée dans le cadre de la procédure de divorce.\n\n4. 4.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le\nrequérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).\n\nUne personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses\nintérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa\nfamille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1).\n\nL'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses\nrevenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en\nconsidération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a).\nLa situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante\n(ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a).\n\nLes ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation\nd'entretien, soit notamment le conjoint, doivent être prises en compte, le devoir de l'État\nd'accorder l'assistance juridique étant subsidiaire à l'obligation d'assistance et d'entretien\nprévue par le droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; 119 Ia 11 consid. 3a).\n\n"}