B. Par décision du 6 mai 2024, notifiée le 13 mai 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'706 fr. 10 son minimum vital élargi et de 2'343 fr. 60 son minimum vital strict. Le ménage formé par la recourante et ses trois enfants disposait en effet de ressources mensuelles totales de 8'337 fr. 85, comprenant 2'401 fr. 30 de salaire de la recourante, 830 fr. d'allocations familiales, 2'900 fr. de contribution d'entretien en faveur de la recourante, 1'100 fr.