{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1136-2024_2024-08-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3350982?doc=", "Checksum": "8ea74417d1bc0440c717999921668232"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1136-2024_2024-08-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2024/0000/DAAJ_000079_2024_AC_1136_2024.pdf", "Checksum": "86101b07e835235b0f8fb4b1291d30ae"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1136/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 06.08.2024 AC/1136/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:06:38", "Checksum": "5d10556130c1c63fb2160e916d38eaec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 06.08.2024 AC/1136/2024\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1136/2024 DAAJ/79/2024\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU MARDI 6 AOÛT 2024\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée ______, représentée par Me B______, avocat,\n\ncontre la décision du 6 mai 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 9 août 2024.\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nA. Le 30 avril 2024, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique\npour une défense à divorce sur requête unilatérale (C/1______/2024). Elle a notamment\nindiqué être salariée pour un revenu mensuel net de 2'400 fr. et vivre avec ses trois\nenfants majeurs, l'un d'eux étant en apprentissage, un autre à l'école de recrue et la\ndernière étudiante. Elle a déclaré percevoir des contributions d'entretien de 2'900 fr. par\nmois en sa faveur et de 1'100 fr. par mois en faveur de sa fille.\n\nB. Par décision du 6 mai 2024, notifiée le 13 mai 2024, la vice-présidence du Tribunal civil\na rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que la recourante ne remplissait\npas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'706 fr. 10 son\nminimum vital élargi et de 2'343 fr. 60 son minimum vital strict. Le ménage formé par\nla recourante et ses trois enfants disposait en effet de ressources mensuelles totales de\n8'337 fr. 85, comprenant 2'401 fr. 30 de salaire de la recourante, 830 fr. d'allocations\nfamiliales, 2'900 fr. de contribution d'entretien en faveur de la recourante, 1'100 fr. de\ncontribution d'entretien en faveur de sa fille et 1'106 fr. 55 de salaire d'apprenti d'un des\nfils. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 5'994 fr. 25,\ncomprenant le loyer, allocation de logement déduite, de 2'130 fr. 90, les primes\nd'assurance maladie de base (LAMal) de 1'052 fr. 85, les impôts mensualisés de 13 fr.,\nles abonnements TPG de 160 fr., la prime d'assurance véhicule de 73 fr. 50, les impôts\ndu véhicule de 14 fr., l'entretien de base de la recourante de 1'350 fr. et l'entretien de\nbase de deux des enfants, à savoir 600 fr. chacun, le troisième étant à l'armée, les\nindemnités pour perte de gain couvrant ses besoins de première nécessité, sa prime\nd'assurance maladie de base (LAMal) et son abonnement TPG. En tenant compte d'une\nmajoration de 25% du montant de base mensuel du droit des poursuites, le minimum\nvital de la recourante s'élevait à 6'631 fr. 75.\n\nC. a. Par acte expédié le 21 mai 2024 à la Présidence de la Cour de justice, la recourante,\nagissant en personne, a \"fait part de son ressenti\" et souhaitait \"savoir si une aide\npartielle serait envisageable\". Elle a exposé qu'elle ne touchait pas un centime du\nsalaire d'apprenti de son fils mais qu'elle payait la prime d'assurance maladie de celui-ci.\nElle avait dû assumer jusqu'ici seule les frais de ses deux enfants majeurs. Bien que leur\npère s'était engagé à leur verser une contribution d'entretien, il ne leur avait rien versé.\n\nb. Par courrier du 22 mai 2024, le greffe de la Présidence de la Cour de justice a\ninterpellé la recourante afin qu'elle indique d'ici au 28 mai 2024 si son courrier devait\nêtre considéré comme un recours.\n\nc. Par courrier du 27 mai 2024, expédié le 30 mai 2024, la recourante a confirmé que\nson courrier du 21 mai 2024 devait être considéré comme un recours. Elle a précisé\nqu'ayant été hospitalisée le 22 mai 2024, elle n'avait pu prendre connaissance du\ncourrier du greffe auparavant.\n\nd. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nAC/1136/2024\n- 3/5 -\n\ne. Par courrier du 3 juin 2024, la recourante a été informée de ce que la cause était\ngardée à juger.\n\nf. Par courriers des 12 et 21 juin 2024, la recourante a transmis au greffe des nouvelles\npièces et allégué des faits nouveaux.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en\nprocédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de\nla Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence\nexpressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ\net 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et\nmotivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de\ndix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous\nréserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 3. ci-après.\n\n2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'un recours.\n\nPar conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première\ninstance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.\n\n"}