4. La recourante reproche également à l'Autorité de première instance d'avoir rejeté sa requête d'assistance juridique pour les autres procédures qu'elle entendait engager, à l'exception de celle relative à l'avance de frais. 4.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. AC/1136/2018 - 6/8 -