e. Par acte du 28 avril 2016, réitéré les 21 et 28 juin 2016, la recourante a requis la récusation du juge G______ en invoquant plusieurs motifs, dont notamment le fait que ses courriers des 18 et 22 avril 2016 étaient partiaux, menaçants et diffamatoires. Par ordonnance du 24 juin 2016, confirmée par arrêt de la CSCJ le 23 septembre 2016, le collège des juges du TPAE a déclaré irrecevable pour partie la demande de récusation précitée et l'a rejetée pour le surplus, considérant que le juge en charge de la procédure avait usé de la diligence voulue et avait observé toutes les règles usuelles dans le cadre de l'instruction du dossier.