{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-08-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1136-2018_2018-08-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637695?doc=", "Checksum": "fbbbcde3e0595df643ec9ec955adacc5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1136-2018_2018-08-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2018/0000/DAAJ_000069_2018_AC_1136_2018.pdf", "Checksum": "da38ed8a6d4d2371bbb2a0995b1bff67"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1136/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.08.2018 AC/1136/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LIMITATION(EN GÉNÉRAL) ; ACTIVITÉ ; AVOCAT"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:08", "Checksum": "5d58d2db589f8a11b485004e6396de3e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.08.2018 AC/1136/2018\nRegeste:\nLIMITATION(EN GÉNÉRAL) ; ACTIVITÉ ; AVOCAT\n\n 3.2. En l'espèce, s'il est vrai que la procédure tendant à l'approbation des rapports et\ncomptes de l'ancien curateur peut paraître, à première vue, relativement difficile compte\ntenu, notamment, du volume du dossier et du nombre de griefs formulés par la\nrecourante, ceux-ci se confondent, en réalité, avec la procédure de relief de l'ancien\ncurateur, de sorte que les faits pertinents ont pour partie déjà été établis dans le cadre de\ncette procédure. En outre, puisqu'elle entend contester l'intégralité des rapports et\ncomptes de l'ancien curateur, la recourante pourra reprendre les motifs des décisions\nrendues dans le cadre de la procédure de relief ainsi que son argumentaire. Cette activité\ns'en trouvera ainsi grandement facilitée.\n\nIl s'ensuit que la limite temporelle de dix heures fixée dans la décision querellée paraît,\nprima facie, suffisante pour que le conseil de la recourante puisse assurer sa défense de\nmanière conforme à ses intérêts, étant pour le surplus rappelé que la recourante a la\npossibilité de demander une extension de l'aide étatique dans l'hypothèse où la limite\nd'heures fixée dans la décision entreprise serait atteinte avant l'issue de la procédure.\n\nLe recours, infondé, sera dès lors rejeté à cet égard.\n\n4. La recourante reproche également à l'Autorité de première instance d'avoir rejeté sa\nrequête d'assistance juridique pour les autres procédures qu'elle entendait engager, à\nl'exception de celle relative à l'avance de frais.\n\n4.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\nAC/1136/2018\n- 6/8 -\n\n4.1.2. La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de\ntrois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité\nde l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1).\n\nD'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à\nl'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière\nparticulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en\nquestion met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire\nprésente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne\npeuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif\nest toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire\ndans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de\nl'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que\nprésentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du\nrequérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie\nadverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à\nprendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts\nfinanciers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49\nconsid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure,\nqu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime\nd'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la\nrequête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts\ncités).\n\nL'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont\nd'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à\nmoindre frais (art. 3 al. 3 RAJ).\n\nObjectivement, la nécessité de l'assistance d'un conseil juridique dépend de la\ncomplexité plus ou moins grande de la cause, l'application de la maxime inquisitoire ou\nde la maxime d'office étant un facteur qui permet plus facilement à une partie d'agir\nseule. Subjectivement, l'autorité doit tenir compte de la personne du requérant, de son\nâge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire,\nvoire de sa langue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4\net les références citées).\n\n4.1.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose\nun intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1;\n137 I 23 consid 1.). En cas de défaut d'intérêt pratique et actuel au recours, la requête de\ndésignation d'un défenseur d'office doit être rejetée en raison de l'absence de chance de\nsuccès du recours pour des motifs tenant au droit de procédure (arrêt du Tribunal fédéral\n5A_656/2014 du 12 février 2015 consid. 3.3).\n\nAC/1136/2018\n- 7/8 -\n\n4.2. En l'espèce, l'intérêt digne de protection de la recourante à obtenir l'annulation de la\ndécision approuvant son rapport doit être admis, dès lors que celle-ci prétend ne pas\navoir rendu ce rapport et avoir expressément demandé à en être dispensée. Une telle\ndémarche ne nécessite cependant pas l'assistance d'un conseil juridique, les griefs\npouvant être soulevés succinctement par le biais d'un simple courrier.\n\n"}