{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-08-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1136-2018_2018-08-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637695?doc=", "Checksum": "fbbbcde3e0595df643ec9ec955adacc5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1136-2018_2018-08-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2018/0000/DAAJ_000069_2018_AC_1136_2018.pdf", "Checksum": "da38ed8a6d4d2371bbb2a0995b1bff67"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1136/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.08.2018 AC/1136/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LIMITATION(EN GÉNÉRAL) ; ACTIVITÉ ; AVOCAT"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:08", "Checksum": "5d58d2db589f8a11b485004e6396de3e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.08.2018 AC/1136/2018\nRegeste:\nLIMITATION(EN GÉNÉRAL) ; ACTIVITÉ ; AVOCAT\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1136/2018 DAAJ/69/2018\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU MARDI 7 AOÛT 2018\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée ______,\n\ncontre la décision du 27 avril 2018 du Vice-président du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli recommandé de la greffière du 12 septembre 2018.\n- 2/8 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. B______, né en 1939, est veuf depuis le décès de son épouse survenu en février 2013.\nIl est le père de deux filles, A______ (ci-après : la recourante) et C______, lesquelles\ns'opposent dans un important conflit familial, notamment en lien avec la succession de\nfeu leur mère.\n\nb. Par décision du 30 avril 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant\n(TPAE) a, ensuite du signalement de la recourante, placé B______ sous curatelle de\nportée générale et désigné Me D______, avocat, en qualité de curateur.\n\nc. Par ordonnance du 3 mars 2015, le TPAE a relevé Me D______ de son mandat, en\nréservant l'approbation de ses rapports et comptes finaux. Il a désigné deux co-curateurs\nen lieu et place, soit Me E______ s'agissant des aspects administratifs, juridiques et\nfinanciers, et la recourante s'agissant des aspects sociaux, d'assistance à la personne et\nmédicaux.\n\nLe recours formé par la recourante à l'encontre de cette décision a été rejeté par arrêt de\nla Chambre de surveillance de la Cour de justice (CSCJ) du 26 août 2015, le président\nsiégeant étant F______. Il ressort notamment de cette décision que la désignation de la\nrecourante en qualité de curatrice également pour les aspects administratifs, juridiques\net financiers ne serait pas adéquate, puisque la recourante serait alors privilégiée par\nrapport à sa sœur, également héritière de feu sa mère, et qu'il existerait un conflit\nd'intérêts vis-à-vis de son père, également héritier de feu sa mère.\n\nd. Le 13 avril 2016, la recourante a demandé à ce que Me E______ soit remplacé.\n\nPar courrier du 18 avril 2016, G______, juge en charge de la procédure pendante au\nTPAE, a refusé d'entrer en matière sur la requête de la recourante, précisant notamment\nque cette dernière risquait d'être relevée de sa fonction si elle persistait à refuser toute\ncollaboration avec Me E______.\n\nPar courrier du 22 avril 2016, ledit juge a constaté une nouvelle fois le refus persistant\nde la recourante de collaborer avec Me E______, malgré ses invitations réitérées.\n\ne. Par acte du 28 avril 2016, réitéré les 21 et 28 juin 2016, la recourante a requis la\nrécusation du juge G______ en invoquant plusieurs motifs, dont notamment le fait que\nses courriers des 18 et 22 avril 2016 étaient partiaux, menaçants et diffamatoires.\n\nPar ordonnance du 24 juin 2016, confirmée par arrêt de la CSCJ le 23 septembre 2016,\nle collège des juges du TPAE a déclaré irrecevable pour partie la demande de récusation\nprécitée et l'a rejetée pour le surplus, considérant que le juge en charge de la procédure\navait usé de la diligence voulue et avait observé toutes les règles usuelles dans le cadre\nde l'instruction du dossier.\n\nAC/1136/2018\n- 3/8 -\n\nf. Par décision du 23 mars 2018, le TPAE a approuvé les rapports et comptes finaux de\nMe D______ couvrant la période du 13 avril 2013 au 25 septembre 2015, et arrêté ses\nhonoraires à un total de 31'016 fr. 70.\n\nPar courrier du 4 avril 2018, A______ a indiqué au TPAE qu'elle estimait cette décision\narbitraire eu regard à l'incurie de Me D______. Elle a demandé à pouvoir consulter le\ndossier de son père.\n\nConsidérant ce courrier comme un recours, le TPAE l'a transmis à la CSCJ, qui a, par\ndécision du 13 avril 2018, imparti à la recourante un délai pour s'acquitter d'une avance\nde frais de 400 fr.\n\nPar courrier du 16 avril 2018, la recourante a indiqué à la CSCJ que son courrier ne\nreprésentait pas un recours mais une demande de consultation de dossier.\n\nPar décision du 17 avril 2018, la demande d'avance de frais a été annulée et le recours\nrayé du rôle.\n\ng. En parallèle, par décision du 23 mars 2018, le TPAE a approuvé le rapport de la\nrecourante couvrant la période du 3 mars 2015 au 28 février 2017.\n\nB. a. Le 8 avril 2018, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour recourir à\nl'encontre des deux décisions du TPAE du 23 mars 2018, expliquant, s'agissant de la\npremière, qu'elle n'avait jamais formé recours, et de la seconde, qu'elle n'avait jamais\nrendu de rapport de sorte que cette décision était fausse, ce d'autant plus qu'elle avait\ndemandé à être dispensée de rédiger un rapport, ce que le TPAE avait toutefois refusé.\n\nElle demandait également l'aide étatique pour obtenir la récusation du juge G______\nainsi que le relief de Me E______, étant précisé qu'elle souhaitait toujours être désignée\nseule curatrice de son père afin de gérer pour lui l'intégralité de ses affaires.\n\nb. Le 10 avril 2018, le greffe de l'Assistance juridique a interpellé la recourante en lui\ndemandant notamment d'indiquer de manière claire et succincte pour quels motifs elle\nsollicitait le bénéfice de l'assistance juridique.\n\n"}