2.2. En l'espèce, dans la mesure où l'autorité de conciliation donne des conseils juridiques aux parties dans les litiges relatifs aux baux et loyers et que la procédure devant elle est soumise à la maxime inquisitoire, la nomination d'un avocat ne pourrait se justifier que dans des circonstances particulières. Le fait que la commission de conciliation en matière de baux et loyers puisse faire une proposition de jugement n'y change rien, dans la mesure où il suffirait au recourant, s'il ne l'approuve pas, d'y former opposition, laquelle ne suppose aucune motivation.