{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-08-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1132-2023_2023-08-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3285200?doc=", "Checksum": "32695c565bdb3c9b1cb4f57d22c2fbf4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1132-2023_2023-08-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2023/0000/DAAJ_000084_2023_AC_1132_2023.pdf", "Checksum": "9c81b8c06ca1b7907fec283d4fe6d9ea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1132/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.08.2023 AC/1132/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.117"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:04:57", "Checksum": "a51d1cc1982d3e8b1281aa149b49dac1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.08.2023 AC/1132/2023\nRegeste:\nCPC.117\n\n D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à\nl'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière\nparticulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en\nquestion met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire\nprésente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne\npeuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif\nest toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire\ndans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de\nl'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que\nprésentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du\nrequérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie\nadverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à\nprendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts\nfinanciers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49\nconsid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure,\nqu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime\nd'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la\nrequête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts\ncités).\n\nUn défenseur d'office peut aussi être désigné pour la procédure de conciliation selon les\nart. 197 ss. CPC, si le litige le justifie. Les critères sont cependant appliqués plus\nstrictement, les circonstances du cas concret demeurant déterminantes à cet égard (arrêt\ndu Tribunal fédéral 4A_384/2015 du 24 septembre 2015 consid. 4 et les références\ncitées). Compte tenu du caractère informel et simple de la procédure de conciliation et\nde l'admissibilité des requêtes très succinctes, la maxime inquisitoire sociale s'applique\npar analogie devant l'autorité paritaire de conciliation (LACHAT, Procédure civile en\nmatière de baux et loyers, 2019, p. 152). Selon l'art. 201 al. 2 CPC, les autorités\nparitaires de conciliation donnent des conseils juridiques aux parties, notamment dans\nles litiges relatifs aux baux à loyer d'habitations (par renvoi à l'art. 200 CPC).\n\nAC/1132/2023\n- 4/5 -\nL'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans\nles litiges relatifs aux baux et loyers, en ce qui concerne la protection contre les congés\nou la prolongation du bail à loyer (art. 210 al. 1 let. b CPC). La proposition de jugement\nest acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des\nparties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été\ncommuniquée par écrit aux parties; l’opposition ne doit pas être motivée (art. 211\nal. 1 CPC).\n\n2.2. En l'espèce, dans la mesure où l'autorité de conciliation donne des conseils\njuridiques aux parties dans les litiges relatifs aux baux et loyers et que la procédure\ndevant elle est soumise à la maxime inquisitoire, la nomination d'un avocat ne pourrait\nse justifier que dans des circonstances particulières. Le fait que la commission de\nconciliation en matière de baux et loyers puisse faire une proposition de jugement n'y\nchange rien, dans la mesure où il suffirait au recourant, s'il ne l'approuve pas, d'y former\nopposition, laquelle ne suppose aucune motivation.\n\nOr, en l'occurrence, ni les faits motivant la requête ni les questions juridiques qui\npourraient se poser n'apparaissent complexes. En particulier, le fait que la procédure\ndevait être introduite contre la fondation propriétaire de l'immeuble sur lequel porte le\nlitige et non pas à l'encontre de la régie qui la représentait – ce qui d'ailleurs usuel – ne\nrevêt pas une complexité suffisante pour que l'assistance d'un avocat soit nécessaire. Il\nen va de même des investigations prétendues que susciterait l'état de fait – en particulier\npour vérifier le bienfondé du motif de résiliation invoqué par le bailleur – lesquelles\nn'ont pas à être entreprises au stade de la conciliation.\n\nIl s'ensuit qu'avec l'aide de l'autorité de conciliation et/ou de juristes et autres membres\ndes organismes sociaux, non-inscrits au barreau, notamment ceux spécialisés en droit du\nbail, la recourant est en mesure de défendre utilement son point-de-vue, peu importe à\ncet égard sa profession, ses problèmes de santé, le fait qu'il ne sache pas lire ou le fait\nqu'il ne dispose pas d'une formation académique, l'avocat n'ayant pas vocation à remplir\nle rôle d'un assistant social.\n\nC'est ainsi à bon droit que la vice-présidence du Tribunal civil a considéré que la\nsituation ne présentait pas de difficultés particulières nécessitant l'assistance d'un avocat,\nà tout le moins à ce stade de la procédure.\n\n3. Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il\nn'y a pas lieu à l'octroi de dépens.\n\n*****\n\nAC/1132/2023\n- 5/5 -\n\n"}