{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-08-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1132-2023_2023-08-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3285200?doc=", "Checksum": "32695c565bdb3c9b1cb4f57d22c2fbf4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1132-2023_2023-08-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2023/0000/DAAJ_000084_2023_AC_1132_2023.pdf", "Checksum": "9c81b8c06ca1b7907fec283d4fe6d9ea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1132/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.08.2023 AC/1132/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.117"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:04:57", "Checksum": "a51d1cc1982d3e8b1281aa149b49dac1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.08.2023 AC/1132/2023\nRegeste:\nCPC.117\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1132/2023 DAAJ/84/2023\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU VENDREDI 25 AOUT 2023\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMonsieur A______, domicilié ______ [GE],\n\nreprésenté par Me Laurence MIZRAHI, avocate, ASLOCA, rue du Lac 12, case postale\n6150, 1211 Genève 6,\n\ncontre la décision du 19 avril 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 19 septembre 2023\n- 2/5 -\nEN FAIT\n\nA. a. A______ (ci-après : le recourant) est locataire d'un appartement au premier étage de\nl'immeuble sis chemin 1______ no. ______, [code postal] C______ [GE].\n\nb. Par avis de résiliation du bail du 14 mars 2023, son bailleur a résilié le bail pour le\n30 juin 2023.\n\nc. Le recourant s'est opposé à ce congé par requête en conciliation motivée déposée le\n13 avril 2023 auprès de la commission de conciliation en matière de baux et loyers, dans\nlaquelle il a notamment conclu à ce que le congé soit annulé et, subsidiairement, à ce\nqu'une prolongation de bail de quatre ans lui soit accordée.\n\nB. Le 13 avril 2023, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour dite procédure de\nconciliation.\n\nC. Par décision du 19 avril 2023, notifiée le 27 avril 2023, la vice-présidence du Tribunal\ncivil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que l'assistance d'un\navocat n'était pas nécessaire dans le cadre de la procédure susmentionnée.\n\nD. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 8 mai 2023 au greffe de la\nCour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi\nde l'assistance juridique.\n\nLe recourant produit des pièces nouvelles.\n\nb. La vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de\njustice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des\nart. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le\nrecours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC)\ndans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\nAC/1132/2023\n- 3/5 -\n2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'un recours.\n\nPar conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première\ninstance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.\n\n2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\nOutre la présence d'une cause non dénuée de chances de succès et de l'indigence, la\nfourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la nécessité de l'assistance\npar un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1).\n\n"}