Il a considéré que la volonté réelle des parties avait été de se lier par un contrat de prêt en devises d'un montant de 150'000 € puisque le recourant avait reçu un montant en francs suisses, avait procédé à des versements en francs suisses et que les mensualités selon l'avenant du 24 août 2010 avaient été fixées en francs suisses. En tout état de cause, en application du principe de la confiance, la Banque pouvait et devrait raisonnablement comprendre que le recourant entendait conclure un prêt en devises.