Le Tribunal, en application du droit suisse admis tacitement par les parties, a retenu que les parties étaient en désaccord au sujet de la monnaie du contrat, conclu en euros selon le recourant ou en devises (francs suisses) selon la Banque. Il a considéré que la volonté réelle des parties avait été de se lier par un contrat de prêt en devises d'un montant de 150'000 € puisque le recourant avait reçu un montant en francs suisses, avait procédé à des versements en francs suisses et que les mensualités selon l'avenant du 24 août 2010 avaient été fixées en francs suisses.