{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1130-2022_2022-09-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3107452?doc=", "Checksum": "b1b786d56dfca5ef0d2a4e9a2068822f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1130-2022_2022-09-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2022/0000/DAAJ_000078_2022_AC_1130_2022.pdf", "Checksum": "ef187718a6ef9bcb4f731c5f225eefd0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1130/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 02.09.2022 AC/1130/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:28:19", "Checksum": "350c4e631431b2faa95bf77400f4072d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 02.09.2022 AC/1130/2022\n\nIl est de jurisprudence que l'art. 31 CO n'instaure pas un délai de prescription, mais un\ndélai de péremption (ATF 114 II 131 consid. 2b p. 141), qui ne peut être ni suspendu ni\ninterrompu en application des art. 134 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2010 du\n22 juin 2010 consid. 3.3 et la référence citée).\n\n2.3 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier,\nl'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa\nvolonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent\ndéterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1;\n139 III 297 consid. 2.3.1 et les références); elle peut résulter du rapprochement de\nplusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF\n139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021\ndu 14 janvier 2022 consid. 6.2.1).\n\nLe poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou\nobjections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2;\n142 III 720 consid. 4.1), notamment l'inexistence de la dette reconnue (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.3 et les références citées).\n\nAC/1130/2022\n- 9/11 -\n\n2.4. Le recourant invoque pour l'essentiel que le prêt aurait été consenti en euros. Il\nn'explique cependant pas en quoi ce fait, supposé avéré, conduirait à sa libération. Il\nrésulte au contraire du dossier que C______ a attiré son attention sur le fait que la\nsomme de 137'194 € remboursée à la suite de la vente de l'immeuble laissait subsister\nun solde dont elle entendait obtenir le paiement.\n\nLa reconnaissance de dette du 11 mars 2017 est certes formulée en francs suisses, ce\nqui, à suivre la thèse du recourant, implique une conversion dans cette monnaie du solde\ndû en euros. Il n'expose cependant pas en quoi une telle conversion ne serait pas\npossible, que ce soit par l'effet d'une disposition contractuelle ou d'accord entre les\nparties, un tel accord résultant de la reconnaissance de dette elle-même.\n\nAlléguant avoir signé cette reconnaissance de dette sous l'emprise d'une erreur ou d'une\ncrainte fondée, il n'a donné aucune explication à cet égard, alors qu'il lui incombait de\nfournir des éléments de preuve à l'appui de ces vices du consentement. Il n'a notamment\npas indiqué sur quel élément de la prétention invoquée (solde résiduel, taux de change\nappliqué, etc.) son erreur ou sa crainte aurait porté.\n\nEn particulier, il ne pouvait pas partir de la prémisse que son prêt avait été remboursé\nsur le vu du décompte du notaire ayant instrumenté la vente de son appartement, qui\navait versé la somme de 137'194 € à la Banque à titre de remboursement, ni sur celle de\nl'acte de radiation de l'hypothèque sur son bien immobilier. En effet, seule la Banque\npouvait lui donner confirmation du remboursement du prêt du 13 décembre 2007, ce\nd'autant plus que le montant de son emprunt était supérieur au produit de la vente de son\nbien immobilier. En tout état de cause, au plus tard le jour de la réception de la mise en\ndemeure de la Banque du 31 octobre 2012, le recourant savait qu'il n'avait pas soldé sa\ndette et que celle-là lui réclamait le paiement du solde du prêt (47'205 € 10) et du\nmontant de l'ordonnance du Président du Tribunal d'instance (2'714 € 30, intérêts en\nsus).\n\nAinsi, lorsqu'il a signé la reconnaissance de dette le 11 mars 2017 en faveur de la\nBanque, le recourant savait qu'il était redevable des sommes en cause, ce d'autant plus\nqu'il avait eu un entretien téléphonique avec la Banque avant de retourner par la poste le\nplan de paiement muni de sa signature. De plus, il a versé quatre mensualités de 400 fr.\nen exécution de ce plan de paiement. Il n'était donc, prima facie, ni dans l'erreur ni\nvictime d'une crainte fondée, étant rappelé que la menace de poursuites ne constitue pas\nune véritable menace lorsqu'elle a pour but d'obtenir le paiement de sommes qui ne\nparaissent pas excessives.\n\nQuoiqu'il en soit, le recourant n'a pas invalidé le plan de paiement du 11 mars 2017, de\nsorte que c'est avec raison que le Tribunal a retenu, par jugement du 23 décembre 2021,\nque la Banque était a priori titulaire d'une reconnaissance de dette valable.\n\nLe recourant se plaint en vain de l'importance des montants réclamés, qui ne sont que la\nconséquence du montant emprunté le 13 décembre 2007, des intérêts et frais de\nrecouvrement, sous déduction de ses paiements. Il invoque également en vain la\n\nAC/1130/2022\n- 10/11 -\n\ndisparité de la situation entre les parties, la Banque n'ayant pas usé de sa position pour\nobtenir des avantages indus, mais pour recouvrer les sommes dont le recourant a admis\nêtre redevable envers elle.\n\nLes chances de succès de l'appel du recourant formé le 21 février 2022 auprès de la\nCour paraissent ainsi très faibles et une partie qui disposerait des ressources financières\nnécessaires ne se lancerait pas à ses frais dans le procès après une analyse raisonnable.\nC'est, dès lors, avec raison que la Vice-présidente a rejeté la requête d'assistance\njuridique.\n\nLe recours, infondé, sera ainsi rejeté.\n\n3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/1130/2022\n- 11/11 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA PRÉSIDENTE DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\n"}