{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1130-2022_2022-09-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3107452?doc=", "Checksum": "b1b786d56dfca5ef0d2a4e9a2068822f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1130-2022_2022-09-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2022/0000/DAAJ_000078_2022_AC_1130_2022.pdf", "Checksum": "ef187718a6ef9bcb4f731c5f225eefd0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1130/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 02.09.2022 AC/1130/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:28:19", "Checksum": "350c4e631431b2faa95bf77400f4072d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 02.09.2022 AC/1130/2022\n\n Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être\nconsidérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée\nrenoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en\nrevanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance\nde succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près\n\nAC/1130/2022\n- 7/11 -\n\nou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est\ndéterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières\nnécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie\nne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement\nparce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).\n\nPour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en\nconsidération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs\nsoulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder\nest simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit\nquasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).\n\nLa situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un\nexamen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).\n\nL'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera\nrefusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou\nne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016\nconsid. 3.2).\n\n2.2. 2.2.1 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le\nconclure, était dans une erreur essentielle.\n\nIl y a erreur lorsqu'une personne, en se faisant une fausse représentation de la situation,\nmanifeste une volonté qui ne correspond pas à celle qu'elle aurait exprimée si elle ne\ns'était pas trompée. Nul ne peut invalider un acte juridique sur la base des art. 23 ss CO\nsi, en réalité, il n'était pas dans l'erreur (ATF 128 III 70 consid. 1b p. 74). Il incombe à\ncelui qui invoque une erreur pour échapper aux conséquences d'un acte juridique\nd'apporter la preuve que ses représentations internes étaient erronées (arrêts\n4A_108/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.1, 4A_641/2010 du 23 février 2011\nconsid. 3.5.1 publié in SJ 2011 I p. 321 et les références citées).\n\nL'erreur qui porte uniquement sur les motifs n'est en principe pas essentielle (art. 24\nal. 2 CO; ATF 118 II 58 consid. 3b). Fait exception l'erreur de base au sens de l'art. 24\nal. 1 ch. 4 CO. Selon cette disposition, l'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle\nporte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son\nerreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.\n\n2.2.2 Selon l'art. 29 al. 1 CO, si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte\nfondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est pas obligée.\n\nLa crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les\ncirconstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses\nproches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens (art. 30 al. 1 CO). La crainte\n\nAC/1130/2022\n- 8/11 -\n\nde voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie\nmenacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs (al. 2).\n\nLa crainte fondée est celle qu'une personne - partie ou tiers - inspire à une autre,\nintentionnellement et sans droit, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté.\nLa cause de la crainte est la menace d'un mal futur dans l'hypothèse d'un refus\nd'obtempérer; elle vicie la volonté au stade de sa formation (arrêt du Tribunal fédéral\n4A_259/2009 du 5 août 2009 consid. 2.1.1 et la référence citée).\n\nEn principe, n'est pas une menace sans droit le fait d'user d'un moyen licite qui cause un\nmal licite. Il doit toutefois y avoir adéquation entre le moyen et la fin que l'auteur se\npropose d'atteindre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_259/2009 du 5 août 2009 consid. 2.1.1\net la référence citée). L’envoi d’un commandement de payer n’est pas une véritable\nmenace, sauf si de la sorte le cocontractant essaie d’obtenir des avantages excessifs, non\ncouverts par le droit (ACJC/575/2007 du 11 mai 2007 consid. 4.1).\n\nLe fardeau de la preuve de l'existence d'une menace et de l'effet causal de celle-ci sur la\nconclusion du contrat appartient à la partie menacée (arrêt du Tribunal fédéral\n4A_259/2009 du 5 août 2009 consid. 2.1.1 et la référence citée).\n\n2.2.3 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée,\nest tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans\ndéclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé\n(art. 31 al. 1 CO). Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la\ncrainte s'est dissipée (al. 2).\n\n"}