{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1130-2022_2022-09-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3107452?doc=", "Checksum": "b1b786d56dfca5ef0d2a4e9a2068822f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1130-2022_2022-09-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2022/0000/DAAJ_000078_2022_AC_1130_2022.pdf", "Checksum": "ef187718a6ef9bcb4f731c5f225eefd0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1130/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 02.09.2022 AC/1130/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:28:19", "Checksum": "350c4e631431b2faa95bf77400f4072d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 02.09.2022 AC/1130/2022\n\n Selon le recourant, le notaire français aurait dû, le 13 décembre 2007, attirer son\nattention sur la conclusion d'un prêt \"quoique libellé en Euro était, en réalité, un prêt en\nfrancs suisses\", ce qui était insolite puisqu'il était domicilié en France et faisait\nl'acquisition d'un bien immobilier dans ce pays. Il se prévalait du témoignage du notaire\nfrançais, selon lequel le prêt était en euros et qui \"n'avait pas su pourquoi une somme en\nfrancs suisses avait été mentionnée à titre indicatif\". Le recourant admettait que le\nremboursement du prêt devait s'effectuer en francs suisses puisqu'il percevait son salaire\ndans cette monnaie. Il a soutenu que les remboursements de la dette avaient été calculés\nen euros, ce qui l'avait induit en erreur sur la monnaie du prêt. Enfin, il s'était \"vu\nnotifier, un soir de décembre [recte : mars] 2017 et alors qu'il rentrait fatigué de son\ntravail un plan de paiement par la banque\" (…) qu'il avait finalement signé \"sous\nl'emprise d'une erreur et/ou d'une crainte fondée, [le recourant] ignorant, en réalité (…)\nqu'il était encore à devoir, malgré le remboursement de son prêt intervenu en septembre\n2012, un montant supplémentaire à la banque (…)\".\n\nb. Une avance de frais de 4'500 fr. a été réclamée au recourant par le greffe de la Cour.\n\nc. Le 4 avril 2022, le recourant a sollicité l'obtention de l'assistance judiciaire afin d'être\ndispensé du paiement de cette avance de frais.\n\nd. Par décision du 1er juin 2022, notifiée le 8 juin 2022, la Vice-présidente du Tribunal\nde première instance (ci-après : la Vice-présidente) a rejeté la requête d'assistance\njuridique précitée, au motif que la cause du recourant paraissait dénuée de chances de\nsuccès.\n\nSelon la Vice-présidente, le libellé du prêt faisait mention d'un prêt en devises d'un\nmontant total de 150'000 € et non d'un prêt en euros, rappelant que le prêt avait été versé\nen francs suisses au recourant, que \"les échéances\" versées par ce dernier l'avaient été\ndans cette monnaie, ainsi que celles fixées dans l'avenant du 24 août 2010. De plus, en\nsignant le plan de paiement du 11 mars 2017, le recourant avait reconnu devoir une\nsomme de 71'915 fr. 01 à la Banque et avait versé durant quatre mois des mensualités de\n400 fr. Or, le recourant n'alléguait aucun élément permettant de retenir une crainte\nfondée ou une erreur essentielle concernant la signature du plan de paiement et le fait\nqu'il ait reçu un courrier de mise en demeure un soir de décembre [recte : mars] 2017,\nalors qu'il était fatigué, ne constituait ni une crainte fondée, ni une erreur essentielle.\n\nAC/1130/2022\n- 6/11 -\n\nD. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 17 juin 2022 à la\nPrésidence de la Cour de justice.\n\nLe recourant conclut à l'annulation de la décision de la Vice-présidente du 1er juin 2022\net à l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de son appel du 21 février 2022\ncontre le jugement du 23 décembre 2021.\n\nSelon le recourant, son appel du 21 février 2022 n'est pas dénué de chances de succès en\nraison du pouvoir d'appréciation de la Cour. Le prêt avait été libellé en euros, mais était\nen réalité un prêt en francs suisses, ce qui était insolite pour l'achat d'un appartement sis\nen France alors qu'il était domicilié en France et ledit contrat de prêt devait s'interpréter\ncontra stipulatorem. De plus, le produit de la vente de son appartement avait permis le\nremboursement du prêt, ce qui ressortait du relevé de compte du notaire ayant procédé à\nla vente et de la radiation de l'hypothèque. Enfin, il persiste dans son argumentation\nrelative à un vice du consentement \"compte tenu notamment de l'importance des\nmontants réclamés ainsi que de la disparité de la situation entre les parties; étant\nrappelé que le recourant avait également été menacé de poursuites\".\n\nb. La Vice-présidente a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de\njustice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC).\nLe recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1\nCPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\n"}