{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1130-2022_2022-09-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3107452?doc=", "Checksum": "b1b786d56dfca5ef0d2a4e9a2068822f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1130-2022_2022-09-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2022/0000/DAAJ_000078_2022_AC_1130_2022.pdf", "Checksum": "ef187718a6ef9bcb4f731c5f225eefd0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1130/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 02.09.2022 AC/1130/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:28:19", "Checksum": "350c4e631431b2faa95bf77400f4072d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 02.09.2022 AC/1130/2022\n\n b. Le 12 avril 2018, C______ a fait notifier un commandement de payer, poursuite\nn° 1______ au recourant, que ce dernier a frappé d'opposition.\n\nc. Par jugement JTPI/13596/2018 du 11 septembre 2018, le Tribunal a prononcé la\nmainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 70'325 fr. 01.\n\nSelon le Tribunal, le recourant avait signé une reconnaissance de dette le 17 [recte :\n11] mars 2017 en faveur de D______ SA en sa qualité d'agent d'encaissement de\nC______ qui intégrait notamment un prêt en devises, pour un montant total de\n70'325 fr. 01 après déduction des sommes versées par le recourant. Ce dernier affirmait\navoir remboursé un prêt hypothécaire en juin 2012 dont rien ne démontrait qu'il\ns'agissait du prêt désigné par la reconnaissance de dette, d'une part, et, d'autre part,\nprétendait avoir signé ladite reconnaissance de dette \"par surprise\" sans expliquer les\n\nAC/1130/2022\n- 4/11 -\n\nraisons pour lesquelles il avait versé des acomptes sur le montant dû. Ses explications\nne rendaient pas sa libération vraisemblable.\n\nd. Par arrêt ACJC/1653/2018 du 28 novembre 2018, la Cour a déclaré irrecevable le\nrecours du recourant formé contre le jugement du 11 septembre 2018 faute de paiement\nde l'avance de frais.\n\ne. Le 9 octobre 2018, le recourant a formé une action en libération de dette à l'encontre\nde C______ auprès du Tribunal (C/2______/2018) en affirmant avoir remboursé\nl'intégralité du crédit contracté auprès de C______, ce qui ressortait à son sens du relevé\ndu notaire ayant instrumenté la vente de son bien immobilier et de l'accord de C______\nrelatif à la radiation de l'hypothèque y relative.\n\nf. Par jugement JTPI/16119/2021 du 23 décembre 2021, le Tribunal a déclaré l'action en\nlibération de dette recevable, a débouté le recourant des fins de celle-ci (ch. 1 et 2 du\ndispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par celui-ci au\ncommandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 70'315 fr. 01 avec\nintérêts à 5% dès le 18 septembre 2018 (ch. 3) et dit que cette poursuite irait sa voie\n(ch. 4), avec suite de frais judiciaires et dépens (ch. 5 et 6).\n\nLe Tribunal, en application du droit suisse admis tacitement par les parties, a retenu que\nles parties étaient en désaccord au sujet de la monnaie du contrat, conclu en euros selon\nle recourant ou en devises (francs suisses) selon la Banque. Il a considéré que la volonté\nréelle des parties avait été de se lier par un contrat de prêt en devises d'un montant de\n150'000 € puisque le recourant avait reçu un montant en francs suisses, avait procédé à\ndes versements en francs suisses et que les mensualités selon l'avenant du 24 août 2010\navaient été fixées en francs suisses. En tout état de cause, en application du principe de\nla confiance, la Banque pouvait et devrait raisonnablement comprendre que le recourant\nentendait conclure un prêt en devises.\n\nEnsuite, le recourant avait signé une reconnaissance de dette le 11 mars 2017 en faveur\nde la Banque à hauteur de 71'915 fr. 01 et son argumentation selon laquelle il aurait été\ncontraint de signer ce document ou ne l'aurait pas compris a été écartée. Selon le\nTribunal, le recourant avait signé la réception du courrier contenant le plan de paiement,\navait eu un entretien téléphonique le lendemain avec C______ puis avait signé le plan\nde paiement et retourné celui-ci à C______ par la poste. Une semaine plus tard, le\n20 mars 2017, il avait écrit à C______ pour l'aviser qu'il ne pouvait pas payer plus de\n400 fr. par mois et s'était ensuite conformé au plan de paiement pendant quatre mois, de\nsorte qu'aucun élément ne permettait retenir l'existence d'un vice du consentement, que\nce soit sous l'angle d'une crainte fondée ou d'une erreur. Enfin, la Banque avait accepté\nde radier l'hypothèque afin de faciliter la vente de l'appartement du recourant. Le\nTribunal a ainsi conclu que le recourant n'était pas parvenu à établir que la cause de\nl'obligation mentionnée dans la reconnaissance de dette du 11 mars 2017 n'était pas\nvalable.\n\nAC/1130/2022\n- 5/11 -\n\nC a. Le 21 février 2022, le recourant, représenté par Me Razi ABDERRAHIM, avocat, a\nformé appel contre ce jugement auprès de la Cour de justice, concluant à son annulation\net à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas redevable de la somme réclamée et que la poursuite en\ncause n'irait pas sa voie.\n\nLe recourant, qui admet les faits retenus par le Tribunal, a invoqué une interprétation\narbitraire des art. 1, 18 et 312 CO. Il a ajouté avoir signé le plan de paiement du 11 mars\n2017 sous l'emprise d'une erreur essentielle sur les motifs, voire d'une crainte fondée.\n\n"}