{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-08-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1129-2017_2017-08-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637567?doc=", "Checksum": "9f2a638c55e04795caf1adc38006f4ee"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1129-2017_2017-08-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2017/0000/DAAJ_000084_2017_AC_1129_2017.pdf", "Checksum": "98b78bdde2ab10726e4045b603d9ee70"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1129/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.08.2017 AC/1129/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNUEMENT ; FORTUNE IMMOBILIÈRE"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:45:23", "Checksum": "c807c123a309dc4fd337c61f17e0c4d3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.08.2017 AC/1129/2017\nRegeste:\nDÉNUEMENT ; FORTUNE IMMOBILIÈRE\n\n2. La recourante fait grief au Vice-président du Tribunal civil d'avoir considéré qu’elle ne\nremplissait pas la condition de l'indigence.\n\n2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le\nrequérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).\n\nUne personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses\nintérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa\nfamille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1).\n\nL'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses\nrevenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en\nconsidération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation\néconomique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221\nconsid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).\n\nAC/1129/2017\n- 4/5 -\n\nIl incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se\npeut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et\n7 al. 2 RAJ ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du\n30 novembre 2015 consid. 5).\n\nLa fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il\nentame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense\njuridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a ; arrêt du\nTribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011).\n\n2.2. En l'espèce, même en admettant que la recourante soit dans l’impossibilité de\nvendre ses biens de valeurs (bateau, poêle) et qu’elle ne dispose plus d’aucune liquidité\net avoirs en banque, il n’en reste pas moins qu’elle est propriétaire de deux biens\nimmobiliers à B______ et à C______.\n\nSi la valeur du chalet de B______ reste litigieuse, mais doit être estimée à tout le moins\nà 1'000'000 fr. au vu de l’expertise la moins favorable, il est établi et non contesté que la\nmaison de C______ a été acquise pour EUR 1'700'000.- en décembre 2010 et il n’est\npas allégué qu’elle soit déjà grevée d’une hypothèque.\n\nLa recourante prétend que les établissements bancaires ont refusé de lui accorder un\nnouveau prêt hypothécaire sur ses biens immobiliers. Elle ne produit toutefois aucun\ndocument rendant cette allégation vraisemblable et n’indique pas quel montant elle\ndésirait emprunter pour se voir opposer ces refus. La recourante ne rend ainsi pas\nvraisemblable qu’un emprunt de 30’000 fr. permettant de couvrir ses frais de justice lui\na été ou lui serait refusé.\n\nPar conséquent, la recourante ne réalise pas la condition d'indigence.\n\nCompte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.\n\n3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/1129/2017\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA PRÉSIDENTE DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 18 mai 2017 par A______ contre la décision rendue le\n26 avril 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1129/2017.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Patricia MICHELLOD\n(art. 137 CPC).\n\nSiégeant :\n\nMadame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la\nprésente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète\n(art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.\n\nAC/1129/2017\n"}