{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-08-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1129-2017_2017-08-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637567?doc=", "Checksum": "9f2a638c55e04795caf1adc38006f4ee"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1129-2017_2017-08-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2017/0000/DAAJ_000084_2017_AC_1129_2017.pdf", "Checksum": "98b78bdde2ab10726e4045b603d9ee70"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1129/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.08.2017 AC/1129/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNUEMENT ; FORTUNE IMMOBILIÈRE"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:45:23", "Checksum": "c807c123a309dc4fd337c61f17e0c4d3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.08.2017 AC/1129/2017\nRegeste:\nDÉNUEMENT ; FORTUNE IMMOBILIÈRE\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1129/2017 DAAJ/84/2017\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU MERCREDI 30 AOÛT 2017\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée ______,\n\nreprésentée par Me Patricia MICHELLOD, avocate, rue Nicole 3, Case postale 1075,\n1260 Nyon 1,\n\ncontre la décision du 26 avril 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 12 septembre 2017\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nA. Le 7 avril 2017, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour\nque soient prises en charge les avances de frais de 2'200 fr. et 25'000 fr. réclamées dans\nle cadre des appels sur mesures provisionnelles et au fond dans la procédure de divorce\nl’opposant à son époux.\n\nB. Par décision du 26 avril 2017, notifiée le 15 mai 2017 à la recourante, la Viceprésidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que\nla recourante ne remplissait pas la condition d'indigence dans la mesure où elle disposait\nd'un patrimoine important, soit un parc immobilier ainsi que des objets de valeur et des\néconomies substantielles.\n\nElle a notamment retenu que la recourante était propriétaire d’un chalet à B______\n(VD), qui était sa résidence principale, dont la valeur fiscale était de 571'000 fr. en\ndécembre 2001 et qui était grevé d’une hypothèque de 200'000 fr. Le prix de ce bien,\nexpertisé à la demande de la recourante en juin 2011 avait été évalué à 1'380'000 fr. et\nune expertise judiciaire établie en août 2012 avait retenu une valeur vénale de\n2'300'000 fr. La recourante était également propriétaire d’une grande maison (trois\nchambres) à C______ (France) qui avait été acquise pour EUR 1'700'000.- en décembre\n2010. Elle était également détentrice de biens de valeur, soit un bateau \"Regal 2300\nannée 2011\" estimé par elle-même à 10'000 fr. et un vieux poêle du XVIIIème siècle\nd'une valeur de l'ordre de 20'000 fr. à 30'000 fr., ces deux objets n'étant manifestement\npas de première nécessité. Enfin, selon sa déclaration fiscale 2015, elle était titulaire de\nnombreux comptes bancaires, notamment ouverts près des établissements CIC et\nJULIUS BÄR, avec des soldes atteignant plusieurs milliers de francs mais dont\nl'actualité n'avait pas été démontrée étant donné que les relevés récents desdits comptes\nn'avait pas été fournis à l'appui de la demande d'aide étatique. Mais dans son acte\nd’appel du 1er mars 2017 contre le jugement de divorce, la recourante avait déclaré être\ntitulaire de comptes bancaires dont les soldes atteignaient 20'224 fr. 28 et\nEUR 1'270.50. Dès lors, la situation patrimoniale telle que présentée par la recourante\nétait totalement incompatible avec la notion d'indigence, cette dernière étant à même\nd'assumer par ses propres moyens les frais judiciaires en 2'200 fr. et 25'000 fr. réclamés\ndans le cadre de ses appels actuellement pendants devant la Cour de justice.\n\nC. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 mai 2017 à la\nPrésidence de la Cour de justice.\n\nLa recourante conclut à l’annulation de cette décision et à ce que l’assistance juridique\nprenne en charge les avances de frais judiciaire de 25'000 fr. et 2'200 fr. réclamés par la\nCour de justice dans le cadre des appels qu’elle a formés, sur le fond et sur mesures\nprovisionnelles, contre le jugement de divorce.\n\nAC/1129/2017\n- 3/5 -\n\nElle fait valoir que ses biens de valeur sont invendables à court terme, que ses avoirs\nbancaires ont été totalement utilisés pour couvrir son entretien convenable et allègue\navoir tenté de trouver des financements pas le biais de prêts bancaires et de mettre ses\nimmeubles en garantie ou de contracter une nouvelle hypothèque sur ses biens, mais que\nles établissements financiers consultés ont tous refusé l’idée d’un financement\nsupplémentaire au motif qu’elle n’offrait pas suffisamment de garanties et de sûretés et\nque sa situation de fortune n’était pas assez stable pour prendre le risque de lui accorder\nun prêt.\n\nb. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en\nprocédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente\nde la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et\nmotivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de\ndix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n"}