{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-11-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1127-2022_2022-11-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3179199?doc=", "Checksum": "c6cad9a74d098904a246595100f06ec6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1127-2022_2022-11-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2022/0001/DAAJ_000110_2022_AC_1127_2022.pdf", "Checksum": "40007ac8d612cd870bd3bdd70e5cf62b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1127/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.11.2022 AC/1127/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:28:38", "Checksum": "5e78e3d5dbd1b17c23dd9ab45d4f41da", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.11.2022 AC/1127/2022\n\nDe plus, par courriers des 19 avril, 9 juin et 21 juin 2022, le Tribunal de première\ninstance a réclamé des documents au recourant, dont les justificatifs relatifs à ses\nressources mensuelles, afin de pouvoir se déterminer sur l'octroi éventuel de l'assistance\njudiciaire. Elle a, ce faisant, interpelé le recourant à trois reprises et n'avait aucune\nobligation de l'interpeler encore une fois. En effet, ce n'était pas à elle d'interpeler le\n\nAC/1127/2022\n- 6/8 -\nrecourant, mais à ce dernier de justifier, notamment, de la perception de ses revenus,\nsoit les 4'221 fr. par mois selon son affirmation.\n\nL'autorité de première instance n'a dès lors pas contrevenu à la maxime inquisitoire et le\ngrief sera également rejeté.\n\n2.2.3 Il s'ensuit par ailleurs que le recourant ne peut prétendre à aucune indulgence\nparticulière en matière de nova et que les allégués de faits dont il n'a pas fait état en\npremière instance ne seront pas pris en considération (cf. art. 326 al. 1 CPC).\n\n3. Sur le fond, le recourant invoque son indigence et conteste que sa situation financière\nsoit opaque. Il soutient que la différence de salaires relevée par le Tribunal s'explique\npar le fait que sa société n'est pas en mesure de lui verser l'entier de son salaire. Il\nexpose devoir composer comme il le peut, \"notamment, en faisant des incartades\ncomptables, en mélangeant [ses] charges personnelles et celles de la société et donc en\npuisant dans la caisse autant que faire se peut pour assurer la subsistance de [sa]\nfamille et la survie de la société\".\n\n3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le\nrequérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).\n\nUne personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses\nintérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa\nfamille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).\n\nL'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses\nrevenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en\nconsidération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation\néconomique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221\nconsid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).\n\nIl incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se\npeut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ;\nATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre\n2015 consid. 5).\n\nSeules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du\nminimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016\nprécité consid. 4.1).\n\n3.2 En l'espèce, comme le Tribunal de première instance l'a relevé, le salaire de 4'221 fr.\narticulé par l'appelant ne ressort ni des comptes de la société, ni des extraits de son\ncompte privé E______. Dans ces conditions, le recourant n'a pas justifié de son revenu\nmensuel et le premier juge n'a pas pu constater celui-ci de manière fiable.\n\nAC/1127/2022\n- 7/8 -\nIl en va de même s'agissant de ses charges mensuelles. En effet, le paiement des primes\nd'assurance-maladie ne résulte pas des extraits du compte privé E______ du recourant,\nqui n'a pas non plus indiqué de quelle manière il s'était acquitté de ces frais. Par\nconséquent, le recourant n'a pas suffisamment justifié ses charges mensuelles et le\nTribunal de première instance n'a pas pu constater celles-ci de manière fiable.\n\nLe recourant ne conteste d'ailleurs pas l'opacité de sa situation financière puisqu'il admet\nprocéder à des \"incartades comptables\" et mélanger ses charges personnelles avec\ncelles de la société.\n\nDans ces conditions, c'est avec raison que la vice-présidente du Tribunal de première\ninstance a rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant, faute de pouvoir établir\nla situation financière de celui-ci et de pouvoir admettre, cas échéant, son indigence.\n\nPartant, le recours, infondé, sera rejeté.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il\nn'y a pas lieu à l'octroi de dépens.\n\n*****\n\nAC/1127/2022\n- 8/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 août 2022 par\nla vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1127/2022.\n\nAu fond :\n\nRejette le recours.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).\n\nSiégeant :\n\nMadame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE,\ngreffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}