{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-11-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1127-2022_2022-11-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3179199?doc=", "Checksum": "c6cad9a74d098904a246595100f06ec6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1127-2022_2022-11-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2022/0001/DAAJ_000110_2022_AC_1127_2022.pdf", "Checksum": "40007ac8d612cd870bd3bdd70e5cf62b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1127/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.11.2022 AC/1127/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:28:38", "Checksum": "5e78e3d5dbd1b17c23dd9ab45d4f41da", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.11.2022 AC/1127/2022\n\n1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise est sujette à\nrecours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC),\ncompétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art.\n29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours,\nécrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un\ndélai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. Le recourant reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu et\nd'avoir contrevenu à la maxime inquisitoire, pour avoir rejeté sa requête sans l'avoir\ninterpelé sur les \"anomalies constatées\". Il soutient n'avoir pas eu l'occasion d'expliquer\nsa situation en détail ni d'apporter les preuves qui auraient permis au premier juge de\nstatuer en connaissance de cause. Simultanément, il sollicite que la Cour fasse preuve\nd'indulgence en accueillant des faits nouvellement allégués dans son recours.\n\n2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend\nnotamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant\nqu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, d'obtenir l'administration\ndes preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des\npreuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à\ninfluer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1, 142 II 218 consid. 2.3, 142\nIII 48 consid. 4.1.1, 135 I 279 consid. 2.3, 133 I 270 consid. 3.1; arrêt du Tribunal\nfédéral 4D_3/2020 du 28 août 2020 consid. 3.1).\n\nLe droit d'être entendu - dont le respect doit être examiné en premier lieu - est une\ngarantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe,\nl'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au\nfond (ATF 141°V°495 consid. 2.2).\n\n2.1.1 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire,\nla maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du\n28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio; arrêt\ndu Tribunal fédéral 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2 et la référence citée). Ce\ndevoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le\n\nAC/1127/2022\n- 5/8 -\nrequérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et\nles moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de\nla partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui\nappartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et\nd'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal\nfédéral 4A_278/2022 précité consid. 3.2 et les références citées).\n\n2.1.2 Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la\nrequête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les\npièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont\nvalablement remplies (arrêt du Tribunal fédéral 4A_278/2022 précité consid. 3.2 et la\nréférence citée). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut\navant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées (arrêt du\nTribunal fédéral 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2 et les références citées).\n\n2.2 En l'espèce, le recourant a eu plusieurs occasions de s'exprimer avant que la viceprésidente du Tribunal de première instance ne rende sa décision du 15 août 2022.\n\n2.2.1 En effet, il a d'abord exposé ses motifs sur la formule d'assistance judiciaire du\n13 avril 2022.\n\nEnsuite, à la demande du GAJ, il a produit des pièces justificatives par courriers des\n20 juin et 7 juillet 2022. Quoique brièvement, le recourant s'est alors exprimé dans les\ncourriers accompagnant ces envois; on ne voit toutefois pas ce qui l'empêchait, cas\néchéant, de fournir toute explication nécessaire au sujet des documents transmis dans\nlesdits courriers, ni de fournir davantage de pièces.\n\nAucune violation du droit d'être entendu du recourant ne peut être reprochée à l'Autorité\nde première instance dans ces conditions et le grief doit dès lors être écarté.\n\n2.2.2 C'est également à tort que le recourant soutient que la maxime inquisitoire\nimposait au premier juge de l'interpeler sur les anomalies de sa situation financière.\n\nEn effet, il appartenait au recourant, en application de l'art. 119 al. 2 CPC, de justifier,\nen particulier, de ses revenus.\n\nLa formule de l'assistance judiciaire rappelait d'ailleurs les justificatifs qui devaient\nobligatoirement être remis, dont les trois dernières fiches de salaire.\n\n"}