{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-09-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1126-2023_2023-09-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3289800?doc=", "Checksum": "eb625ab1727b2d7788a58db7b1ebe861"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1126-2023_2023-09-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2023/0000/DAAJ_000094_2023_AC_1126_2023.pdf", "Checksum": "ebbb9ea061550f1573b1078feedec847"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1126/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 13.09.2023 AC/1126/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.117"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:05:03", "Checksum": "4cb76e0e0ac6878e74518633fc65f3a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 13.09.2023 AC/1126/2023\nRegeste:\nCPC.117\n\n D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à\nl'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière\nparticulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en\nquestion met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire\nprésente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne\npeuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif\nest toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire\ndans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de\nl'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que\nprésentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du\nrequérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie\nadverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à\nprendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts\nfinanciers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49\nconsid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure,\nqu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime\nd'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la\nrequête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts\ncités).\n\nUn défenseur d'office peut aussi être désigné pour la procédure de conciliation selon les\nart. 197 ss. CPC, si le litige le justifie. Les critères sont cependant appliqués plus\nstrictement, les circonstances du cas concret demeurant déterminantes à cet égard (arrêt\ndu Tribunal fédéral 4A_384/2015 du 24 septembre 2015 consid. 4 et les références\ncitées). Compte tenu du caractère informel et simple de la procédure de conciliation et\nde l'admissibilité des requêtes très succinctes, la maxime inquisitoire sociale s'applique\npar analogie devant l'autorité paritaire de conciliation (LACHAT, Procédure civile en\nmatière de baux et loyers, 2019, p. 152). Selon l'art. 201 al. 2 CPC, les autorités\nparitaires de conciliation donnent des conseils juridiques aux parties, notamment dans\nles litiges relatifs aux baux à loyer d'habitations (par renvoi à l'art. 200 CPC).\n\nL'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans\nles litiges relatifs aux baux et loyers, en ce qui concerne la protection contre les congés\nou la prolongation du bail à loyer (art. 210 al. 1 let. b CPC). La proposition de jugement\nest acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des\nparties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été\ncommuniquée par écrit aux parties; l’opposition ne doit pas être motivée (art. 211\nal. 1 CPC)\n\nAC/1126/2023\n- 4/6 -\n2.2. En l'espèce, comme le plaide à juste titre le recourant, les procédures civiles qui\nconcernent des aspects centraux de la vie, tels que le logement, ne constituent en\nprincipe pas des bagatelles. Toutefois, en règle générale, la situation juridique de la\npersonne concernée n'est pas affectée de manière particulièrement grave, de sorte que\nl'assistance d'un conseil juridique d'office ne se justifie que si l'affaire présente des\ndifficultés en fait et en droit que la personne qui sollicite l'assistance judiciaire ne peut\npas surmonter seule (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021\nconsid. 5.2).\n\nLe fait que la partie adverse soit représentée par une gérance immobilière ne justifie pas\nnon plus, automatiquement et à lui seul, la nomination d'un conseil juridique. La\nprocédure devant la CCBL étant soumise à la maxime inquisitoire, il faut encore que\ndes circonstances particulières commandent la nomination d'un représentant\nprofessionnel dans le cas d'espèce.\n\nOr, en l'occurrence, rien ne permet de retenir que la cause du recourant présenterait des\ndifficultés telles que l'assistance d'un mandataire professionnel soit nécessaire au stade\nde la procédure de conciliation. L'intéressé argue en particulier que la complexité\njuridique du cas d'espèce résiderait dans le fait qu'il devait attraire non pas la régie, mais\nla propriétaire devant la juridiction compétente. Or, l'on peine à discerner en quoi il\ns'agirait là d'un élément particulièrement compliqué (ce d'autant plus que tout organisme\nà vocation sociale aurait pu le renseigner utilement sur cette question).\n\nIl en va de même des investigations prétendues que susciterait l'état de fait, en\nparticulier pour vérifier le bien-fondé du motif de résiliation invoqué par le bailleur. Sur\nce point, il y a lieu de rappeler que l'autorité de conciliation, qui a une véritable fonction\nde conseil, peut notamment suggérer aux parties diverses démarches ou les rendre\nattentive au fait qu'elles devraient déposer ou requérir certaines pièces (cf. BOHNET,\nCommentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 201 et n. 5\nad art. 203 CPC), étant du reste souligné que la validité du congé ne présuppose pas que\nle bailleur ait déjà obtenu les autorisations administratives nécessaires ni même qu’il ait\ndéposé les documents dont elles dépendent (ATF 140 III 496 consid. 4.1).\n\n"}