{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-11-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1124-2023_2023-11-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3297327?doc=", "Checksum": "cb9574e9fd61265bbb5bc673e3ed706c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1124-2023_2023-11-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2023/0001/DAAJ_000117_2023_AC_1124_2023.pdf", "Checksum": "68117b26ee39429015bc12e12c718fe2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1124/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 08.11.2023 AC/1124/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:05:19", "Checksum": "5eaffc0d1c88c06edc1f7d36866381f6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 08.11.2023 AC/1124/2023\n\n3.1.3 Dans les procédures de divorce notamment, l'assistance judiciaire gratuite ne peut\nêtre accordée que s'il est établi que la partie requérante ne pourra pas demander une\nprovisio ad litem à son conjoint; tant qu'il existe une incertitude à ce sujet, la partie\nrequérante ne sera pas considérée comme étant dans le besoin (arrêts du Tribunal\nfédéral 5A_416/2021 du 21 mars 2022; 5A_174/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.2;\n4A_412/2008 du 27 octobre 2008 consid. 4.1), le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance\njudiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dépourvue de chances de\nsuccès étant subsidiaire par rapport aux obligations d'assistance et d'entretien résultant\ndu droit de la famille (ATF 142 III 36 consid. 2.3; 138 III 672 consid. 4.2.1; arrêt du\nTribunal fédéral 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 2.1.2).\n\n3.2. En l'espèce, il a été donné, en première instance, à deux reprises, l'occasion au\nrecourant de compléter sa demande initiale lacunaire d'assistance judiciaire. Il n'a\nfinalement jamais donné une suite adéquate aux interrogations légitimes et clairement\nénoncées de l'autorité.\n\nOr, il était non seulement assisté d'un avocat lors du dépôt de sa demande, mais il est\nlui-même un juriste. Qu'il soit ou non spécialisé en droit suisse est, somme toute, sans\nimportance : il lui était manifestement possible, par lui-même ou avec l'aide de son\navocat, de comprendre que sa situation financière n'était pas suffisamment éclaircie et\nquelles en étaient les raisons, tout comme il pouvait aisément identifier les lacunes\ngrevant sa présentation des faits.\n\nAinsi tant du point de vue de ses revenus, que de celui de sa fortune, le recourant n'a pas\napporté d'élément démontrant son indigence. Sur les premiers, il s'est contenté\nd'allégués épars et contradictoires, dès lors qu'il s'est abstenu, par exemple, de déclarer\nd'emblée les revenus tirés de ses activités d'enseignement. Quant à l'aide provenant\nprétendument de sa famille au Mexique, l'autorité précédente a souligné qu'il semblait\naussi recevoir des revenus de biens immobiliers, constatations de fait qu'il ne remet pas\nen cause dans son recours. Quant à la fortune, il est resté évasif sur un montant de\n200'000 fr. figurant dans ses avis de taxation, qu'il tente, tardivement, de justifier dans\nson recours. Ses explicitations auraient pu être fournies en première instance; elles ne\nl'ont pas été : il doit en supporter les conséquences.\n\nAC/1124/2023\n- 6/7 -\nAinsi, le recourant n'a pas prouvé son indigence, de sorte que la décision entreprise doit\nêtre confirmée.\n\nEn tout état, compte tenu de la nature matrimoniale de la procédure pour laquelle\nl'assistance judiciaire est demandée, il incombe au recourant de requérir une provisio ad\nlitem de son épouse qui semble jouir d'une situation financière confortable, selon sa\npropre appréciation. Tant que cette possibilité demeure, il est exclu de lui octroyer le\nbénéfice de l'aide étatique.\n\nPar conséquent, le recours sera rejeté.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/1124/2023\n- 7/7 -\nPAR CES MOTIFS,\nLA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 juillet 2023\npar la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1124/2023.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).\n\nSiégeant :\n\nMadame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la\nprésente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète\n(art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.\n\nAC/1124/2023\n"}