{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-11-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1124-2023_2023-11-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3297327?doc=", "Checksum": "cb9574e9fd61265bbb5bc673e3ed706c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1124-2023_2023-11-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2023/0001/DAAJ_000117_2023_AC_1124_2023.pdf", "Checksum": "68117b26ee39429015bc12e12c718fe2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1124/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 08.11.2023 AC/1124/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:05:19", "Checksum": "5eaffc0d1c88c06edc1f7d36866381f6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 08.11.2023 AC/1124/2023\n\n Le recourant, agissant sans l'assistance d'un avocat, confirme travailler pour des\nuniversités au Mexique et en tirer revenu, bien que sa situation financière reste, selon\nlui, précaire. Il estime s'être trouvé dans l'impossibilité de produire les documents\nfiscaux demandés par l'autorité précédente, car il avait été taxé d'office. Il ne pouvait\npas disposer des fonds investis dans l'immeuble détenu en copropriété avec son épouse.\n\nLe recourant produit des pièces nouvelles.\n\nb. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en\nprocédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de\nla Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence\nexpressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ\net 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et\nmotivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de\ndix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\nAC/1124/2023\n- 4/7 -\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'un recours.\n\nPar conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première\ninstance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.\n\n3. 3.1.\n3.1.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le\nrequérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).\n\nUne personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses\nintérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa\nfamille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).\n\nL'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses\nrevenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en\nconsidération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation\néconomique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221\nconsid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).\n\n3.1.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire,\nla maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de\ncollaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit\njustifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de\npreuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie\nrequérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui\nappartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et\nd'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal\nfédéral 4A_480/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.2 et 5A_287/2023 du 5 juillet\n2023 consid. 3.2). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de\nrecherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de\npreuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points\noù des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci\naient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (Ibid.).\n\nLe juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête\nd'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces\nproduites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement\nremplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout\npour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis\n\nAC/1124/2023\n- 5/7 -\nque le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de\ncollaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des\nfaits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur\nassisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue\ndans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance\njudiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que cellesci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai\nsupplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise\n(arrêts du Tribunal fédéral 4A_480/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.2 et\n5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2).\n\n"}