Il sied de relever, dans le cadre de la libre appréciation des preuves à laquelle a procédé le Tribunal, que le retrait par l'ex-épouse du recourant, de 25'000 fr. et de 37'000 fr. en espèces le 26 mars 2007, qui correspond à la date du versement d'un bonus de 110'714 fr. 65 en sa faveur, n'était pas un élément déterminant de nature à ébranler la conviction précitée. En effet, l'ex-épouse du recourant réalisait des revenus totaux de 11'172 fr. en moyenne entre 2007 et 2011 et payait des charges incompressibles de 6'500 fr., ce qui lui laissait un solde disponible d'environ 4'772 fr.