Par moyens de preuve "adéquats", il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige […] (SCHWEIZER, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art. 152 CPC). A cette adéquation objective s'ajouterait selon certains une adéquation subjective, qui consisterait dans le fait qu'une preuve ne doit être administrée que si le juge n'est pas fondé à penser qu'elle est inutile, par exemple parce qu'il est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver […] (idem, n. 9 ad art. 152 CPC).