2.2. Toute partie a le droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). Par moyens de preuve "adéquats", il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige […] (SCHWEIZER, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art.